Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301761/5-1 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., né en 1981 et de nationalité sri-lankaise, entré en France le
3 décembre 2004, selon ses déclarations, relève appel du jugement n° 1301761/5-1 du
30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;
Sur le moyen de légalité externe commun aux décisions attaquées :
2. Considérant que l'arrêté du 28 janvier 2013 du préfet de police comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires qui lui étaient applicables ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la motivation de cet arrêté serait insuffisante ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté du 28 janvier 2013, que le préfet de police, qui était en droit de tirer les conséquences, au regard des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du troisième rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile de M.A..., se serait considéré en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par ce dernier, sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se soit à nouveau prononcée ; que ce moyen être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la réitération d'une demande d'asile constitutive d'un recours abusif aux procédures d'asile ne fait obstacle à une mesure d'éloignement que jusqu'à la notification de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur cette demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A...a été rejetée une première fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 avril 2005, confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés du
24 mars 2006 ; que la demande de réexamen présentée par M. A...a fait l'objet d'un nouveau rejet par une décision du 30 novembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 11 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'une décision de refus de titre de séjour lui a été en conséquence notifiée le 13 novembre 2012 au titre du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...a, dès le 27 novembre 2012, présenté une nouvelle demande de réexamen de sa demande de titre de séjour au titre du droit d'asile et de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-13 du même code ; que cette nouvelle demande de réexamen a été rejetée par une décision en date du 20 décembre 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a notamment relevé à l'appui de ce rejet que la nouvelle demande de réexamen formée par M. A...n'était assortie que de déclarations sommaires et schématiques et de pièces dénuées de force probante ; que M. A...n'établit pas que cette troisième demande du statut de réfugié, présentée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après le rejet définitif de ses deux premières demandes, était fondée sur des éléments nouveaux pertinents qui n'auraient pas pu être présentés à l'occasion de ses précédentes demandes ; que, dès lors, la demande de réexamen de M.A..., qui présentait, un caractère abusif, ne faisait en tout état de cause pas obstacle à ce que le préfet de police prenne la décision attaquée, le 28 janvier 2013, sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile eût statué sur le recours formé devant lui par l'intéressé ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéficiait d'un droit au séjour jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son appel ; que les moyens pris par le requérant des stipulations des articles 31 et 32 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des dispositions des articles L. 741-4 4° et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés comme non fondés ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa demande n'était pas dilatoire ou abusive au sens des dispositions des articles L. 741-4 4° et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A..., célibataire et sans enfant, se borne à faire valoir qu'il résiderait depuis neuf ans en France ; qu'il ne justifie pas par cette seule circonstance, à la supposer même établie, d'une vie privée et familiale en France au sens des stipulations précitées ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise ; qu'ainsi, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 31 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des articles L. 741-4 4° et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés, pour les mêmes
motifs ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant, en premier lieu, que le requérant se prévaut de son origine tamoule, des persécutions que sa mère aurait subies au Sri Lanka qui auraient entraîné son décès, de la disparition de son frère en 2006 lors de la guerre civile et de ce que les recherches auraient été reprises par l'armée sri lankaise depuis 2012 à l'encontre des anciens membres du LTTE non fichés par l'armée ; qu'il n'établit pas par ces allégations, qui ne sont pas assorties d'éléments probants, qu'il serait effectivement exposé à des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sri Lanka ; qu'au demeurant, ses demandes tendant à obtenir le statut de réfugié ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier qu'une mesure d'éloignement de M. A...vers le pays dont il a la nationalité risquerait d'entraîner pour lui les risques prohibés par les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13PA03978