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02/04/2014 | FRANCE | N°13PA04085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 avril 2014, 13PA04085


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par Me C...; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308361 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui d

livrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre sub...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par Me C...; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308361 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2014 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., pour M. A...B... ;

1. Considérant que M. A... B..., de nationalité égyptienne, né le 29 août 1976 à Kafrelshikh en Égypte, relève appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 mai 2013 du préfet de police comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière du requérant au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires qui lui étaient applicables ; que, par suite, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui n'était pas tenu de procéder dans sa décision à l'analyse détaillée de l'ensemble des pièces et arguments produits par l'intéressé à l'appui de sa demande, n'a pas suffisamment motivé le rejet de cette demande ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...)" ; que M. A... B...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors que le préfet de police a rejeté sa demande non pas en raison de son caractère incomplet mais, comme l'ont relevé les premiers juges, au motif que les pièces produites ne permettaient pas de justifier d'un motif humanitaire ou exceptionnel au sens des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que M. A...B...soutient avoir sa résidence habituelle en France depuis 2002, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du

15 mai 2013 ; que, toutefois, l'ensemble des pièces qu'il produit ne permet pas d'établir sa résidence habituelle en France, notamment au cours des années 2004 et 2005, pour lesquelles il ne produit que des documents médicaux et des factures EDF, ainsi que, pour l'année 2005, une facture et un courrier, documents qui établissent tout au plus sa présence ponctuelle en France au cours de ces années, mais non une résidence habituelle ; qu'ainsi, la résidence habituelle en France de l'intéressé depuis plus de dix ans n'étant pas établie, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

6. Considérant que, si M. A...B...fait valoir qu'il vit en France depuis 2002, cette circonstance, au demeurant non établie, ne permet pas, à elle seule, de regarder le requérant, dont il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans charges de famille en France et qui n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, comme justifiant de motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier, alors même qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 313-11 du même code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...B..., célibataire et sans enfant, se borne à faire valoir qu'il résiderait depuis dix ans en France ; qu'il ne justifie pas par cette seule circonstance, à la supposer même établie, d'une vie privée et familiale en France au sens des stipulations précitées ; qu'il est constant que ses parents résident en Egypte, pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en rejetant sa demande de titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

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N° 13PA04085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04085
Date de la décision : 02/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-02;13pa04085 ?
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