Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1115893/2-2 du 26 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et de ces pénalités ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de M. Paris, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, M. et Mme B...ont été informés, par une proposition de rectification du 8 février 2010, de rehaussements que le service envisageait de rapporter à leur revenu imposable, au titre des années 2007 et 2008 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de ce contrôle et les pénalités correspondantes ont été mises en recouvrement, à l'issue de la procédure contradictoire, le 30 septembre 2010 ; qu'à la suite de la décision du 13 juillet 2011 rejetant la réclamation préalable qu'elle avait formée le 17 juin 2011, Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; qu'elle relève appel du jugement du 26 novembre 2012 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme B...soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, dès lors, notamment, qu'il ne répond pas à l'un des arguments qu'elle avait invoqués devant les premiers juges, tirés de ce que les primes versées en exécution du contrat d'assurance-invalidité qu'elle avait souscrit ne revêtaient pas le caractère d'un prélèvement obligatoire, au sens, notamment, que donne à cette notion l'Organisation pour la coopération et le développement économiques ;
3. Mais considérant que le jugement attaqué, qui vise les dispositions de l'article 79 et du 8° de l'article 81 du code général des impôts, sur lesquelles sont fondées les rectifications en litige, ainsi que les prescriptions de la documentation administrative 5 F -1132, n° 25 invoquées par Mme B...sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et qui fait état de manière détaillée des motifs pour lesquels les premiers juges ont considéré que la pension d'invalidité servie à Mme B...au titre des années en litige n'entrait pas dans le champ de ces dispositions, répond ainsi suffisamment aux moyens qui étaient invoqués ; que, par suite, alors, que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués et que l'argument tiré de ce que les primes versées en exécution de ce contrat ne revêtaient pas le caractère de prélèvements obligatoires était sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Considérant que pour assigner à M. et Mme B...les suppléments d'imposition en litige, l'administration fiscale s'est fondée sur ce que la rente d'invalidité versée à Mme B... au cours des années 2007 et 2008 en exécution d'un contrat souscrit par elle auprès de la société UAP, devenue Axa France Vie, revêtait un caractère imposable ; que Mme B... soutient, d'une part, que ces rentes n'étaient pas imposables en application de la documentation administrative 5 F - 1132, n° 25, invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et, d'autre part, qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un rehaussement dès lors que le service avait formellement pris position sur le caractère non imposable de ces rentes au sens de l'article L. 80 B du même livre ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; que l'article 81 du même code dispose que : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit " ; que le champ d'application de cette disposition s'étend aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rente d'invalidité en litige revêtait le caractère d'une rente complémentaire servie en exécution d'un contrat de groupe souscrit par Mme B...auprès de la compagnie UAP, devenue Axa France Vie ; que cette rente n'était ainsi pas versée en exécution d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ; qu'elle revêtait dès lors, en application des dispositions rappelées au point 5, un caractère imposable ;
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
7. Considérant qu'aux termes de la documentation administrative 5 F-1132 n° 25 qui, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'économie et des finances en défense, comporte une interprétation formelle de la loi fiscale invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " si un salarié souscrit un contrat d'assurance ou adhère à un contrat d'assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale (maladie, maternité, invalidité, décès), les prestations perçues en exécution de ce contrat sont exclues du champ d'application de l'impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l'adhésion est facultative et que, dans cette situation, les primes ou cotisations payées par l'assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable (même dans l'hypothèse où l'opération est réalisée dans le cadre de l'exercice de la profession). Cette solution est notamment applicable aux rentes d'invalidité servies en exécution de tels contrats et sans faire de distinction selon que les prestations en cause sont temporaires ou permanentes. En effet, ces rentes ne sont versées qu'en cas de survenance d'un risque assuré et leur perception se situe dans le cadre d'une opération de prévoyance et non dans celui d'une opération de placement ; elles ne constituent donc pas des rentes viagères à titre onéreux au sens de l'article 158-6 du CGI " ;
8. Considérant que Mme B...soutient qu'elle entre dans le cadre des prescriptions de cette doctrine, dès lors que les primes qu'elle a versées en exécution du contrat de groupe souscrit auprès de la société UAP, devenue Axa France Vie, ne peuvent être regardées comme des prélèvements obligatoires et, par conséquent, que la souscription à ce contrat ne peut être regardée que comme ayant été facultative ; que, toutefois, la seule circonstance que les primes versées en exécution de ce contrat ne revêtent pas le caractère de prélèvements obligatoires, concept macro-économique qui ne peut être regardé comme une qualification juridique opposable à l'autorité administrative ou au juge, ne suffit pas pour regarder l'adhésion ou la souscription à ce contrat comme étant facultative ; qu'il résulte en outre des stipulations mêmes du contrat produit par MmeB..., que celui-ci, émis par l'Union des assurances de Paris-vie à effet du 1er janvier 1991, a pour objet d'assurer, conformément à son article 1.1. la totalité du personnel salarié répondant aux conditions d'admission à l'assurance ; que cette stipulation et l'objet du contrat, à savoir d'assurer, de manière générale, l'ensemble du personnel cadre des organismes d'habitation à loyer modéré relevant de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 doivent être regardés comme organisant une adhésion juridiquement obligatoire des personnels concernés ; qu'il ne résulte, dès lors, pas de l'instruction que les rentes servies à Mme B...en exécution de ce contrat aient répondu aux conditions prévues par la documentation administrative 5 F-1132 n° 25 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
9. Considérant, par ailleurs, que la décision de dégrèvement dont se prévaut Mme B... au titre d'années antérieures ne comporte aucune motivation ; qu'il en résulte que cette décision ne revêt pas le caractère d'une appréciation formelle de la situation de fait de Mme B... au regard de la loi fiscale, dont celle-ci puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence de cette appréciation formelle, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors, lui aussi, qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.
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N° 13PA00364