Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me D... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208374/6 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :
- le rapport de M. Paris, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, a sollicité du préfet du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 28 août 2012, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. A...sera reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant que M. A...soutient que M.C..., directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Val-de-Marne, n'était pas titulaire d'une délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté attaqué et que cet arrêté serait insuffisamment motivé ; que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
3. Considérant que M. A...soutient qu'il est revenu en France au cours de l'année 2008, après avoir déféré à une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2002 ; qu'il ajoute qu'il réside sur le territoire en concubinage avec une ressortissante française, ainsi qu'avec les deux enfants de celle-ci ; que, toutefois, M. A...se borne à produire, au soutient de ces allégations, un ensemble de pièces relatives à sa situation personnelle depuis son entrée sur le territoire, dont seulement quelques-unes d'entre elles font état d'une résidence chez la personne qu'il allègue être sa compagne ; que ces pièces ne sont en outre accompagnées d'aucune précision, ni d'aucun autre commencement de justification de l'existence d'une communauté de vie entre les intéressés, ni de ce que M. A...prendrait en charge, même partiellement, l'éducation et l'entretien des enfants de sa compagne ; que, dans ces conditions, et alors que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et deux de ses frères et soeurs, et eu égard à la brève durée et aux conditions de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que cet arrêté n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas, non plus, entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures qu'il contient sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne
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N° 13PA02775