La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2014 | FRANCE | N°12PA00936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 mai 2014, 12PA00936


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Gourdon, dont le siège est Place Saint-Pierre à Gourdon (46300), par la SCP Grandjean-Poinsot ; le CCAS de la commune de Gourdon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0917152, 0917724, 0918179/5-1 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 956940 en date du 11 août 2009 et du titre de recettes n° 9560684 en date du

1er octobre 2009, émis à

son encontre par le centre national de la fonction publique territoriale (CNF...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2012, présentée pour le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Gourdon, dont le siège est Place Saint-Pierre à Gourdon (46300), par la SCP Grandjean-Poinsot ; le CCAS de la commune de Gourdon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0917152, 0917724, 0918179/5-1 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 956940 en date du 11 août 2009 et du titre de recettes n° 9560684 en date du

1er octobre 2009, émis à son encontre par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour le paiement des sommes respectives de 3 047,18 euros et 2 816,97 euros correspondant à la contribution de prise en charge de Mme B...et à la condamnation du CNFPT au paiement des sommes de 3 047,18 euros, de 2 816,97 euros et de 161 103,38 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner le CNFPT à verser à la commune de Gourdon la somme de

161 103,38 euros en réparation du préjudice causé par les fautes commises par le CNFPT ;

3°) de mettre à la charge du CNFPT le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 :

- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le centre communal d'action sociale de la commune de Gourdon ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a assuré la prise en charge de Mme B...à compter du

1er septembre 1990 à la suite de la suppression par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Gourdon de l'emploi de directeur de foyer occupé par celle-ci ; qu'en raison de l'absence prolongée de reclassement de MmeB..., dont la prise en charge par le CNFPT s'est poursuivie au moins jusqu'à l'année 2009, le CCAS de la commune de Gourdon a contesté le montant des contributions mises à sa charge au titre de la prise en charge de son ancien agent en se prévalant de carences fautives du CNFPT dans la mise en oeuvre de ses obligations relatives au reclassement de cet agent ; qu'à cette fin, il a notamment saisi le Tribunal administratif de Paris, sous les numéros n°s 0917152 et 0917724, de demandes d'annulation des titres exécutoires, en date des 11 août 2009 et 1er octobre 2009, afférents à la contribution due au titre de cette prise en charge, pour les montants respectifs de 3 047,18 euros et 2 816,97 euros, et à la condamnation du CNFPT au paiement de sommes de mêmes montants en réparation de ses préjudices ; qu'il a également saisi le même tribunal, sous le n° 0918179/5-1, d'une demande de condamnation du CNFPT, sur le fondement de la faute, à lui verser une somme de

161 103,38 euros, égale au montant total des sommes faisant l'objet des titres exécutoires émis par cet établissement public au titre des années 1995 à 2008 ;

2. Considérant que par un jugement n°s 0917152, 0917724, 0918179/5-1 du

22 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a joint ces trois demandes et les a rejetées comme irrecevables pour défaut de qualité à agir faute de production d'une délibération autorisant expressément le président du CCAS de la commune de Gourdon à introduire un recours contentieux contre les titres exécutoires contestés et à introduire des recours indemnitaires contre le CNFPT ; que le CCAS de la commune de Gourdon a relevé appel de ce jugement ; qu'il résulte tant des termes de la présente requête que de ceux de la délibération du 14 février 2012 du conseil d'administration du CCAS de la commune de Gourdon autorisant son président à relever appel du jugement susmentionné, jointe à la requête, que le CCAS de la commune de Gourdon doit être regardé comme ne demandant l'annulation du jugement du

22 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris qu'en tant seulement que, par ce jugement, les premiers juges ont rejeté sa demande n° 0918179 tendant à la condamnation du CNFPT à lui payer une somme de 161 103,38 euros en réparation de ses préjudices ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles, relatif au fonctionnement du conseil d'administration des centres communaux d'action sociale : " Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : / (...) / 7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que la délibération du conseil d'administration du CCAS de Gourdon en date du 9 octobre 2009 se borne à " donne(r) pouvoir à Madame

Marie-Odile DELCAMP, Présidente du Centre communal d'action sociale de Gourdon, pour introduire tous recours gracieux auprès du CNFPT, préalablement aux recours contentieux éventuels devant les juridictions compétentes, étant assistée et représentée par la SCP d'avocats GRANJEAN POINSOT " ; que, compte tenu de ces termes clairs, cette délibération ne donne autorisation à la présidente du CCAS que pour introduire des recours gracieux et ne peut, même si elle fait référence à un cabinet d'avocats susceptible d'assister la présidente du CCAS, être regardée comme autorisant celle-ci à décider d'agir en justice au nom du CCAS ;que, par ailleurs, la mention, figurant dans cette même délibération, selon laquelle le conseil d'administration du CCAS donne pouvoir à sa présidente pour " faire tout ce qui sera nécessaire " est trop générale et imprécise pour pouvoir être regardée comme donnant pouvoir à celle-ci de former un tel recours ; qu'il s'ensuit que l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir que la présidente de son conseil d'administration avait été régulièrement habilitée à introduire des recours contentieux contre le CNFPT par cette délibération du 9 octobre 2009 ;

5. Considérant, d'autre part, que l'établissement requérant se prévaut d'une nouvelle délibération de son conseil d'administration en date du 4 novembre 2011, habilitant son président à introduire tout recours gracieux ou contentieux à l'encontre du CNFPT, en produisant un extrait déclaré conforme du registre des délibérations portant une date postérieure à l'intervention du jugement attaqué, et qui n'a donc pu être produit devant les premiers juges ; que cette délibération étant produite pour la première fois en cause d'appel, elle n'est pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif, sans qu'il importe qu'elle a été prise antérieurement au jugement attaqué ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) " ;

7. Considérant que contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, il résulte des termes de son mémoire en défense produit devant les premiers juges le 20 janvier 2010,

page 7, que la fin de non-recevoir soulevée par le CNFPT, tirée de l'absence de qualité à agir du président de l'établissement demandeur, n'était pas seulement tirée de l'absence de publication de la délibération donnant mandat d'agir au président du conseil d'administration du CCAS, mais contestait également l'existence même d'une telle délibération ; que, dans ces conditions, le moyen pris de ce que le tribunal administratif se serait fondé sur un motif d'irrecevabilité distinct de celui soulevé par le défendeur manque, en tout état de cause, en fait ;

8. Considérant, enfin, que dès lors que le défendeur avait ainsi expressément opposé devant les premiers juges une fin de non-recevoir prise de l'absence de qualité du président du conseil d'administration du CCAS requérant pour agir au nom de cet établissement devant le tribunal administratif, il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative qu'après avoir estimé que la délibération produite par le demandeur n'établissait pas la qualité pour agir de son président, les premiers juges étaient tenus d'inviter le demandeur à régulariser sa demande en produisant une nouvelle délibération avant de la rejeter comme irrecevable ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de la commune de Gourdon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNFPT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CCAS de la commune de Gourdon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de la commune de Gourdon est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 12PA00936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00936
Date de la décision : 14/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-14;12pa00936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award