Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106741/5-1 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 8 décembre 2010 en vue du retrait de l'arrêté du
27 octobre 2010 par lequel le préfet de police l'a sanctionné d'un blâme et, en tant que de besoin, de cet arrêté ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 décembre 2010 ainsi que, en tant que de besoin, l'arrêté du 27 octobre 2010 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 :
- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le préfet de police a produit un premier mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif ; que si M. C...soutient que ce mémoire ne lui a pas été communiqué, il résulte des mentions de la fiche d'instruction établie par le greffe du tribunal administratif que ledit mémoire en défense du préfet de police a été adressé pour communication le jour même de son enregistrement au conseil du requérant ; que ce dernier, qui était en mesure de procéder à la consultation électronique de l'état d'instruction de son dossier, et ainsi d'être informé du dépôt du mémoire en défense litigieux, au moyen du dispositif dit " Sagace " mis en place dans les juridictions administratives à compter du 4 octobre 2004 et qui disposait du code confidentiel permettant l'accès à ces informations, ne soutient pas qu'il se serait rapproché du greffe du tribunal pour obtenir communication du mémoire dont il affirme qu'il ne lui est pas parvenu ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., brigadier-chef, musicien principal à la musique des gardiens de la paix où il est affecté depuis 1986, a fait l'objet par décision du 27 octobre 2010 du préfet de police d'un blâme motivé, d'une part, par son absence le 12 octobre 2009 à une prise de vue de l'ensemble des effectifs de la musique des gardiens de la paix, absence qui n'aurait été justifiée que le 25 octobre suivant, d'autre part, par son comportement et ses propos lors de l'entretien qu'il a eu le 16 novembre 2009, à la suite de cette absence, avec M.B..., brigadier-major assurant les fonctions de chef du bureau d'ordre et d'emploi ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une sanction disciplinaire et qui font l'objet d'une contestation ;
5. Considérant, d'une part, en ce qui concerne le motif pris de la justification tardive de l'absence du 12 octobre 2009 après-midi, que M. C...produit le duplicata établi par son médecin d'un certificat médical daté du 12 octobre 2009 précisant que ce dernier a reçu en consultation le requérant l'après-midi de ce même jour pour un problème médical urgent, et une attestation de ce médecin certifiant avoir délivré au requérant les certificat et duplicata susmentionnés ; qu'il est par ailleurs constant, et qu'il résulte d'ailleurs des termes mêmes de l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2010 infligeant le blâme litigieux, que M. C...a avisé son service de son absence et du motif de celle-ci le jour même ; que, cependant, en ce qui concerne la date de remise du certificat médical et les conditions dans lesquelles il a informé sa hiérarchie de son absence pour raisons médicales, il ressort des pièces du dossier que le requérant a lui-même indiqué dans ses écritures de première instance n'avoir remis le certificat médical que le 25 octobre sans mentionner une première remise le 13 octobre ; que par ailleurs, il est constant que le 12 octobre, il n'avait pas informé sa hiérarchie mais seulement un agent du service, de son absence ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que ce premier motif repose sur des faits matériellement inexacts ;
6. Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne le motif pris du " comportement inacceptable et contraire à la déontologie " qu'aurait eu M. C...lors de l'entretien susmentionné avec M.B..., les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme établis les comportements reprochés au requérant, dès lors notamment, qu'ils ne reposent que sur les affirmations de M. B...contredites par le seul tiers également présent lors de cet entretien ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe :
- l'avertissement ; - le blâme (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire (...) " ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la sanction de blâme infligée à
M.C..., lequel a bénéficié pour sa notation et de façon continue de 1996 à 2010 de l'attribution de la note maximale 7, la dernière notation établie avant les faits litigieux, au titre de l'année 2009, précisant que le requérant est " un excellent musicien soucieux de la qualité de son service et attaché à la qualité de service de son pupitre ", n'est pas proportionnée à la gravité des seuls faits fautifs dont l'administration peut être regardée comme établissant la matérialité, et qui tiennent à ce que M. C...était absent lors de la séance de photo prévue le 12 avril 2012 après-midi, sans que sa hiérarchie ait été au préalable avisée et à ce que l'intéressé n'a remis que tardivement les justificatifs requis ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de ces conclusions, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer l'annulation du jugement n° 1106741/5-1 du 25 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris ainsi que celle de l'arrêté du 27 octobre 2010 du préfet de police lui infligeant un blâme et de la décision implicite rejetant sa demande tendant au retrait dudit arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique pas nécessairement que l'administration procède au réexamen de son dossier ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder sous astreinte à un tel réexamen doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1106741/5-1 du 25 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 27 octobre 2010 du préfet de police infligeant un blâme à M. C...et la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 8 décembre 2010 de M. C...tendant au retrait de cet arrêté sont annulés.
Article 3 : L'État versera à M. C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 11PA00434
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N° 12PA04514