Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203079/5-4 du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 par laquelle le chef du service de gestion des personnels de l'administration générale à la préfecture de police a rejeté sa demande de prise en compte des services qu'il avait effectués dans le secteur privé, et d'enjoindre à la préfecture de police de réexaminer sa situation dans le cadre de la délibération du conseil de Paris 2006 PP 14-1° des 27 et 28 février 2006 ;
2°) de dire et de juger qu'il a le droit de voir réintégrée dans sa carrière, au moment de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire de la préfecture de police, la durée de ses services dans le secteur privé ;
3°) de mettre à la charge de la préfecture de police (ville de Paris), ou de l'État, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la délibération 2006 PP 14-1° des 27 et 28 février 2006 du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, portant fixation des règles relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la préfecture de police ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour M. B...;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 1203079/5-4 du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 par laquelle le chef du service de gestion des personnels de l'administration générale à la préfecture de police a rejeté sa demande de prise en compte des services qu'il avait effectués dans le secteur privé, et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le cadre de la délibération du conseil de Paris 2006 PP 14-1° des
27 et 28 février 2006 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que M.B..., qui avait travaillé dans le secteur privé en tant que gestionnaire et comptable de 1988 à 2003, a été nommé adjoint administratif stagiaire à compter du 2 novembre 2004 par arrêté du préfet de police du 8 novembre 2004 précisant, en son
article 2, qu'il percevrait à compter du 2 novembre 2004 le traitement afférent au 1er échelon de l'échelle 4 ; qu'il a été titularisé à compter du 2 novembre 2005 par arrêté préfectoral du
30 janvier 2006 précisant par ailleurs qu'il percevrait à compter du 2 novembre 2005 le traitement afférent au 2ème échelon de l'échelle 4 avec une ancienneté courant à compter de cette date-ci ; que par lettre du 14 mars 2011, M.B..., se prévalant des dispositions de la délibération du conseil de Paris des 27 et 28 février 2006 susvisée, a demandé la prise en compte de la moitié des années de services qu'il avait assurés, soit près de seize années, avant sa nomination dans l'administration ; que, par une décision du 7 juillet 2011, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas fourni les documents justificatifs dans le délai réglementaire de deux ans prévu par l'alinéa 2 de l'article 6 de la délibération précitée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la délibération du conseil de Paris des
27 et 28 février 2006 susvisée : " I - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3,4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés. (...) / II - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3,4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Les dispositions du " I " et du " II " de l'article 5 ne sont ni cumulables entre elles, ni cumulables avec celles des articles 3 et 4. / Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable " ; qu'aux termes de l'article 7 de ladite délibération dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés nommant et titularisant
M. B...: " Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3, 4 et 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés " ;
4. Considérant que, pour rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision précitée du préfet de police du 7 juillet 2011, le tribunal administratif a considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir ni du délai d'option prévu à l'article 6 de la délibération du conseil de Paris des 27 et 28 février 2006, ni par ailleurs des modalités de reclassement que cette délibération institue avec une prise d'effet à compter du 1er octobre 2005, dès lors que l'intéressé a été nommé stagiaire à compter du 1er novembre 2004 ;
5. Considérant que l'article 14 de la délibération du conseil de Paris des 27 et
28 février 2006 prévoit expressément que celle-ci prend effet à compter du 1er octobre 2005 et non, comme le soutient le préfet de police, à la date de sa publication ;
6. Considérant, d'une part, que l'agent nommé en qualité de stagiaire dans un corps de fonctionnaires doit accomplir une période probatoire de services durant laquelle il n'est pas titularisé dans un grade de la hiérarchie afférente à ce corps ; qu'en raison des effets attachés à cette situation, et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le classement de l'agent en cause dans la hiérarchie du corps concerné tenant compte d'un éventuel rappel d'ancienneté pour services civils ou militaires antérieurs et se traduisant par un avancement immédiat dans la hiérarchie dudit corps, ne peut intervenir que lors de sa titularisation, qui donne seule un caractère définitif à sa nomination dans le corps ; que les dispositions de l'article 7 de la délibération du conseil de Paris des 27 et 28 février 2006 prévoyant que le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3, 4 et 5 est opéré dès leur nomination dérogent au principe susénoncé ; que toutefois, entrées en vigueur le 1er octobre 2005 ainsi que cela a été dit au point précédent, ces dispositions ne sauraient être valablement opposées à M. B..., nommé le 2 novembre 2004 en qualité d'adjoint administratif stagiaire ; que, dans ces conditions, M. B...qui avait encore la qualité de stagiaire à la date de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 5 de la délibération du conseil de Paris des 27 et 28 février 2006 était fondé à en demander le bénéfice ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de la délibération en cause que le délai de deux ans qu'elles prévoient a été exclusivement ouvert aux fonctionnaires pouvant se prévaloir du I et du II de l'article 5 susmentionné, de façon à leur permettre d'exercer une option en faveur des dispositions les plus favorables en termes de reclassement ; que ce délai ne peut valablement être opposé à M. B...qui, dès lors qu'il avait exercé avant sa nomination en qualité d'adjoint administratif stagiaire exclusivement une activité dans le secteur privé, ne pouvait se prévaloir du I de l'article 5 précité et par suite exercer l'option en cause ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police ne pouvait refuser à M. B...la révision de sa situation administrative résultant de la reprise de ses services antérieurs sollicitée par lettre du 14 mars 2011 au motif que sa demande était présentée hors délai ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique que le préfet de police procède à la révision de la situation administrative de M. B...en le reclassant, conformément aux dispositions de l'article 5 de la délibération du conseil de Paris des 27 et 28 février 2006, par la prise en compte de la durée des services, que M. B...justifie avoir exercés dans le secteur privé, appréciée à la date de sa titularisation ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au reclassement de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que le préfet de police ayant dans la présente instance la qualité de partie perdante, il y a lieu, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1203079/5-4 du 2 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 7 juillet 2011 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la révision de la situation administrative de M. B...en le reclassant, conformément aux dispositions de l'article 5 de la délibération du conseil de Paris des 27 et 28 février 2006, par la prise en compte de la durée des services, que M. B...justifie avoir exercés dans le secteur privé, appréciée à la date de sa titularisation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La ville de Paris versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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1
N° 08PA04258
2
N° 13PA02176