Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1219991/5-4 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement des articles 6-1° et 6-5° de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre le réexamen de sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 :
- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,
- et les observations de MeA..., substituant MeD..., pour M.B... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant algérien, né le 20 octobre 1974 à Beni Djelti Bejaia (Algérie), entré en France le 16 février 2002 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des stipulations des articles 6-1° et 7 b) de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; que, par un arrêté du 17 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1219991/5-4 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au préfet de police d'énumérer de façon exhaustive dans les motifs d'un arrêté portant refus de titre de séjour tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé qu'il a pris en compte ; qu'en l'espèce, la décision du 17 octobre 2012 refusant un titre de séjour à M. B... énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les mentions de l'arrêté en litige permettent de vérifier que le préfet de police a procédé à un examen de la situation administrative de M. B...au regard de l'ensemble des éléments produits par celui-ci au soutien de sa demande et s'est prononcé sur l'ensemble des fondements de ladite demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies par ce dernier, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il ne ressort des termes de l'arrêté attaqué, ni que le préfet de police n'a pas appréhendé l'ensemble de la situation de l'intéressé, ni qu'il s'est cru dispensé d'exercer son pouvoir de régularisation ; qu'ainsi, le préfet de police, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, ni rejeté la demande de titre de séjour de M. B...du seul fait que celui-ci n'établissait pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; que les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche de salle, que M. B...avait formulé sa demande de titre de séjour également sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord
franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... " ; que M. B...soutient être entré en France en 2002 et y avoir depuis cette date sa résidence habituelle, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, toutefois, l'ensemble des pièces qu'il produit ne permet pas d'établir sa résidence habituelle en France, notamment au cours de l'année 2008, pour laquelle il produit seulement une notification de jugement et deux courriers qui lui ont été adressés chez un tiers au cours des mois d'avril et mai, une attestation médicale du 2 mai, un courrier du 15 mai d'envoi par son conseil déposant une requête d'appel contre ledit jugement et un courrier du
5 novembre adressé chez le même tiers, et de l'année 2009 pour lesquelles il ne produit que des factures datées des 10 septembre, 28 septembre et du 6 novembre, une ordonnance médicale et une feuille de soins du 16 janvier et une ordonnance médicale du 7 juillet mentionnant un nom de patient illisible, qui peuvent établir tout au plus sa présence ponctuelle en France au cours de ces deux années, mais non une résidence habituelle ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
8. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord
franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord [...] b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française [...] " ; et qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " Sans préjudice des stipulations du titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises [...] " ; qu'il est constant que M. B... ne disposait pas à la date de sa demande du visa de long séjour requis à l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, il ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à la délivrance du certificat de résidence mentionné au b de l'article 7 de cet accord ;
9. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article
L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; que, toutefois, le préfet de police n'est tenu de saisir cette commission, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 de ce code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; que, par suite, et eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à la décision de refus de séjour doit être écarté ;
10. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2002 et y réside depuis de façon continue, que sa soeur, ses cousins et oncle et tantes résident régulièrement sur le territoire français et qu'il dispose d'un réseau social et personnel important en France, où il est parfaitement intégré ; que, toutefois, il ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, du caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et que, s'il fait valoir que ses parents sont décédés, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B...à mener une vie privée et familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant, en dixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M.B..., ni dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur celle-ci ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 13PA00987