Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003279 du 1er février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une indemnité de 182 200 euros en réparation du préjudice qui résulterait de la vente à un tiers de l'immeuble Debessey situé 2 bis rue Pasteur à
Villeneuve-Saint-Georges et à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de Villeneuve-Saint-Georges rejetant sa demande d'indemnisation ;
3°) de condamner la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qui résulteraient de l'impossibilité de mener à bout son projet d'exploitation d'hôtel ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 :
- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que, le 18 mai 1990, la commune de Villeneuve-Saint-Georges a acquis un immeuble situé 2 bis rue Pasteur à Villeneuve-Saint-Georges ; que M. C...a présenté un projet de reprise de cet immeuble en 2002 afin d'y créer un hôtel, projet qui a fait l'objet d'un accueil favorable par la commune en septembre 2002 ; que, par une délibération du
7 octobre 2004, le conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges a autorisé le maire de la commune à signer avec un tiers une promesse de vente pour cet immeuble; que cette promesse de vente a été signée le 22 octobre 2004 et l'acte authentique le 20 octobre 2005 ; que, par courrier du 21 décembre 2009, M. C...a saisi la commune de Villeneuve-Saint-Georges d'une demande d'indemnisation, pour un montant de 182 200 euros, des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'abandon de son projet en raison de cette vente ; qu'une décision implicite de rejet étant née à la suite de cette demande, M. C...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser cette indemnité de 182 200 euros ; que, devant la Cour, M. C...demande la condamnation de la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une somme globale de 500 000 euros aux fins de l'indemniser des divers préjudices qui, selon lui, résultent de la non réalisation de son projet d'hôtel, dans le cadre de la responsabilité pour faute ou, subsidiairement, pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;
2. Considérant que la requête de M.C..., qui tend à l'engagement de la responsabilité de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, a le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, dans le cadre d'un tel recours, le juge ne se borne pas à apprécier la légalité de la décision rejetant la demande d'indemnisation du demandeur, mais se prononce au fond sur la demande indemnitaire de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un défaut de motivation de la décision implicite ayant rejeté sa demande d'indemnisation ;
3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a engagé d'importants investissements aux fins d'exploiter un hôtel dans l'immeuble dit Debessey, sis 2 bis rue Pasteur à
Villeneuve-Saint-Georges, acquis par la commune de Villeneuve-Saint-Georges, après y avoir été incité et encouragé par celle-ci en 2002, puis qu'il s'est vu contraint à abandonner son projet du fait de la décision de la commune de céder l'immeuble en cause à des tiers ; que, cependant, au soutien de ces allégations, M. C...se borne à produire deux courriers du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges en date des 16 septembre et 2 octobre 2002, l'un relevant que M. C...avait à sa disposition depuis un mois et demi les clés de l'immeuble aux fins d'établir des devis de rénovation et indiquant un montant de loyer mensuel, l'autre informant
M. C...que son étude concernant l'Hôtel Debessey était fiable et lui " donn[ant] une suite favorable pour poursuivre la réalisation de son projet d'exploitation d'un hôtel dans ledit immeuble " ; qu'il établit ainsi seulement que la commune de Villeneuve-Saint-Georges avait encouragé fin 2002 son projet d'exploitation d'un hôtel, alors au stade de l'examen de sa faisabilité ; que, par ailleurs, si M. C...allègue qu'il bénéficiait d'un bail commercial sur l'immeuble en cause, il ne l'établit en tout état de cause pas, ni ne soutient que la commune aurait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, dont il n'appartiendrait au demeurant pas à la juridiction administrative de connaître ;
4. Considérant, d'autre part, que, alors que le dossier prévisionnel d'exploitation de l'hôtel restaurant Debessey pour la période allant d'avril 2003 à décembre 2005 qu'il produit prévoyait un début d'exploitation en avril 2003 et mentionnait la nécessité d'obtenir au préalable un financement reposant notamment sur des prêts bancaires pour un montant de 275 000 euros, M. C... n'établit pas, et au demeurant ne soutient pas même, avoir obtenu les financements nécessaires à la mise en place de son projet ; qu'il ne donne aucun élément ou explication sur l'absence de début d'exploitation entre la date initialement prévue et celle de la promesse de cession intervenue fin 2004 ; que, s'il produit des devis de rénovation de l'immeuble datant de l'année 2002, il ne justifie d'aucune diligence effectuée aux fins de faire procéder aux travaux mentionnés sur lesdits devis ; qu'il ressort des termes mêmes de la promesse de vente litigieuse que, fin 2004, l'immeuble n'avait fait l'objet d'aucune rénovation et était toujours dans un état très dégradé, incompatible avec l'exploitation d'un hôtel ; qu'enfin, M. C... ne produit aucun élément permettant de retenir que la commune de Villeneuve-Saint-Georges aurait fait, de quelque façon ou pour quelque motif que ce soit, obstacle à la réalisation de son projet avant la décision de cession du bien à un tiers fin 2004 et il ne le prétend d'ailleurs pas ; que, par ailleurs, le requérant ne produit également aucun élément ni précision sur l'existence de diligences quelconques de sa part postérieurement à la fin 2002 auprès de la commune, et notamment il n'établit pas même avoir informé celle-ci du maintien de son projet d'exploitation de l'hôtel ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...ne produit aucun élément de nature à établir un quelconque lien de causalité entre la non réalisation de son projet, que la commune de Villeneuve-Saint-Georges avait encouragé en 2002, d'exploitation d'un hôtel dans l'immeuble Debessey et une action ou une omission imputable à la commune, et notamment la décision de celle-ci intervenue fin 2004 de céder l'immeuble concerné à un tiers en vue de l'exploitation d'un hôtel par ce tiers dans ce même immeuble ; qu'il s'ensuit, en tout état de cause, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Villeneuve-Saint-Georges aurait engagé sa responsabilité à son égard, que ce soit sur le terrain de la responsabilité
quasi-délictuelle pour faute à raison d'un comportement qui l'aurait incité à procéder aux investissements prétendument effectués dans le cadre de ce projet, ou de la responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser une indemnité de 182 200 euros ; que, pour les mêmes motifs, ses conclusions présentées devant la Cour tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité supplémentaire de 317 800 euros ne peuvent qu'être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C...le versement à la commune de Villeneuve-Saint-Georges de la somme de 3 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. C...est rejetée.
''
''
''
''
7
N° 11PA00434
2
N° 13PA01439