Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est au 19 avenue du Maréchal Foch BP M2 à Nouméa cedex (98849), Nouvelle-Calédonie ; le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300177 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de Mme C...la décision du
30 mai 2013 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a suspendue de ses fonctions d'attaché d'administration générale du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
1. Considérant que par arrêté du 30 mai 2013, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu dans l'intérêt du service MmeC..., directrice des services fiscaux, de ses fonctions d'attaché d'administration générale du cadre d'administration générale en raison du refus de celle-ci, lors de la commission spéciale de fiscalité du 29 mai 2013, d'obéir à l'ordre de se taire émanant du secrétaire général adjoint du gouvernement et des propos déplacés qu'elle aurait eus durant la même commission envers son supérieur hiérarchique et le membre du gouvernement chargé de la fiscalité ; que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie relève régulièrement appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, elle n'assortit ces conclusions d'aucun moyen ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le litige est devenu sans objet ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 65 de l'arrêté susvisé du
22 août 1953 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du
13 septembre 2013 établi par la commission d'enquête concernant la suspension des fonctions de Mme C...et de la retranscription des débats de la commission de fiscalité du 29 mai 2013, que M. Lebret, secrétaire général adjoint du gouvernement, sur l'incitation de MmeB..., élue en charge de la fiscalité a demandé en aparté à Mme C...de ne pas prendre la parole ; que cette dernière, également en aparté a protesté en des termes vifs et soutenus ; que MmeC..., en dépit de l'ordre réitéré qu'elle avait reçu, est néanmoins intervenue devant la commission ; que toutefois, Mme C...ne s'est exprimée qu'après y avoir été autorisée par la présidente de la commission et n'a pas dépassé le cadre de l'exercice de ses fonctions en se bornant à exprimer un point de vue purement technique sans aucun caractère politique ou stratégique ; qu'ainsi les faits reprochés à MmeC..., au regard de l'ensemble des circonstances de faits ci-dessus rappelées et de son niveau de responsabilité, ne revêtent pas le caractère d'une faute grave ou d'un manquement grave à ses obligations professionnelles de nature à justifier la mesure de suspension litigieuse ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces faits auraient été de nature à préjudicier à la continuité ou au bon fonctionnement du service public ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 30 mai 2013 portant suspension des fonctions de Mme C...; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 13PA04139