Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont le siège est au 19 avenue du Maréchal Foch BP M2 à Nouméa Cedex (98849), Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300206 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé, à la demande de Mme C...la décision du 12 juin 2013 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie l'a suspendue de ses fonctions d'attaché d'administration générale du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
Vu la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
1. Considérant que par un arrêté du 12 juin 2013, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a, dans l'intérêt du service, suspendu Mme C...- avec une réduction de 50% de son traitement - de ses fonctions d'attaché d'administration générale du cadre d'administration générale aux motifs du refus de celle-ci, lors de la commission spéciale de fiscalité du 29 mai 2013, d'obéir à l'ordre de se taire émanant du secrétaire général adjoint du gouvernement, des propos déplacés qu'elle aurait eus durant la même commission envers son supérieur hiérarchique, de ce qu'elle aurait porté à la connaissance de ladite commission une note dont le contenu n'avait pas été validé, de l'envoi de messages électroniques manifestant des manquements répétés à ses devoirs de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté ; que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie relève régulièrement appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé cette décision ;
Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer :
2. Considérant que si Mme C...soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel du gouvernement de Nouvelle-Calédonie elle n'assortit ces conclusions d'aucun moyen ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le litige est devenu sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que l'unique moyen sur lequel les premiers juges ont fondé leur décision d'annulation était celui tiré de l'erreur de droit ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par Mme C...; qu'ainsi, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement sur ce point d'irrégularité ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 19 septembre 2013 doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
Sur la légalité de la décision du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie du 12 juin 2013 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'arrêté susvisé du 22 août 1953 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 13 septembre 2013 établi par la commission d'enquête concernant la suspension des fonctions de Mme C... et de la retranscription des débats de la commission de fiscalité du 29 mai 2013, que M. Lebret, secrétaire général adjoint du gouvernement, sur l'incitation de MmeB..., élue en charge de la fiscalité a demandé en aparté à Mme C...de ne pas prendre la parole ; que cette dernière, également en aparté, a protesté en des termes vifs et soutenus ; que MmeC..., en dépit de l'ordre réitéré qu'elle avait reçu, est néanmoins intervenue devant la commission ; que toutefois, Mme C...ne s'est exprimée qu'après y avoir été autorisée par la présidente de la commission et n'a pas dépassé le cadre de l'exercice de ses fonctions en se bornant à exprimer un point de vue purement technique sans aucun caractère politique ou stratégique quand bien même ses propos oraux auraient reflété le contenu d'une note non validée par sa hiérarchie, note dont il n'est pas allégué et encore moins établi qu'elle se serait prévalue ou l'aurait citée ; qu'ainsi les faits reprochés à MmeC..., au regard de l'ensemble des circonstances de faits ci-dessus rappelées et de son niveau de responsabilité, ne revêtent pas le caractère d'une faute grave ou d'un manquement grave à ses obligations professionnelles de nature à justifier la mesure de suspension litigieuse ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces faits auraient été de nature à préjudicier à la continuité ou au bon fonctionnement du service public ;
7. Considérant, d'autre part, que les messages électroniques envoyés par MmeC..., lesquels au demeurant n'ont donné lieu à aucune critique de la part de sa hiérarchie, ne sont pas de nature ni par leur contenu ni par leurs destinataires à justifier la mesure de suspension litigieuse ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à demander l'annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1300206 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 19 septembre 2013 et l'arrêté du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie du 12 juin 2013 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13PA04140