Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1303361/5-3 du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 26 octobre 2012 refusant à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour en ce qu'il fait obligation à
celui-ci de quitter le territoire français et fixe son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué et, enfin, a mis à la charge de l'État le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision n° 2013/045592 du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B..., né en 1967 et de nationalité bangladaise, entré en France le 25 décembre 2010 selon ses déclarations, a fait une demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 octobre 2011 ; que cette décision a été confirmée par celle, en date du 12 juillet 2012, de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'à la suite de cette décision, par un arrêté du
26 octobre 2012, le préfet de police a refusé son admission au séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1303361/5-3 du 17 juillet 2013 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du
26 octobre 2012 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour en ce qu'il fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixe son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué et, enfin, a mis à la charge de l'État le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, par la voie de l'appel incident, M. B...relève appel du jugement en tant que, par son article 4, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...)
10 °l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 26 octobre 2012 que le préfet de police, après avoir procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de M. B... au vu des éléments que celui-ci avait fournis à l'appui de sa demande, s'est fondé sur les décisions de rejet de l'OFPRA et de la CNDA pour rejeter, en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de régularisation présentée à ce titre par l'intéressé ;
4. Considérant que les premiers juges, après avoir rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, considérant que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont la continuité est assurée en France et que ce dernier, qui a de graves antécédents médicaux, souffre de problèmes cardiovasculaires, ont annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination au motif que le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant que M. B..., mis en possession d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile valable jusqu'au 1er octobre 2012, soutient qu'il a présenté le 25 octobre 2012 une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne justifie pas avoir présenté à cette même date aux services de la préfecture de police les documents règlementaires requis pour l'instruction de cette demande, en particulier le formulaire précisant le fondement légal de la demande de titre et le rapport médical établi par un médecin agréé conformément aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé ; qu'en outre, si M. B..., hospitalisé le 12 septembre 2011 à la suite d'un syndrome coronarien aigu et suivi depuis cette date dans des services de radiologie à Paris et en Seine-Saint-Denis pour cette pathologie, et qui souffre en outre de diabète, a produit un certificat médical établi le
8 octobre 2012 par un cardiologue attestant qu'il ne peut en aucun cas être éloigné d'une structure médicale spécialisée inexistante au Bangladesh et que tout arrêt du traitement peut avoir des conséquences d'une extrême gravité, ce document, rédigé en des termes généraux, n'est pas circonstancié quant au traitement dont il bénéficie et à l'impossibilité d'un suivi médical dans son pays d'origine, alors que le préfet de police a présenté devant la Cour des documents relatifs à l'existence de services de cardiologie et diabétologie au Bangladesh et à la présence de praticiens spécialisés ; que, si l'intéressé se prévaut, en outre, d'un problème de santé lié à un diabète, il n'apporte aucune précision à cet égard ; qu'ainsi, le préfet de police en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation et ont, pour ce motif, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prise à l'encontre de M.B... ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant en première instance qu'en appel à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : / (...) ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) " ;
8. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté en litige, qui oppose un refus de titre de séjour motivé au requérant, vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fondent l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que le préfet a porté atteinte au principe général du droit d'être entendu avant toute mesure d'éloignement, faute d'entretien préalable ;
10. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
11. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il s'est présenté à la préfecture de police le 25 octobre 2012 pour y déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, demande qui d'ailleurs n'a pas été enregistrée faute pour l'intéressé de démontrer qu'il avait son domicile à Paris, M. B...n'établit pas qu'il aurait sans succès demandé à être entendu dans le cadre de sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile, demande que le préfet de police a rejetée en l'assortissant de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, lequel n'était en tout état de cause pas tenu d'examiner la nouvelle demande présentée par l'intéressé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prendre sa décision sur la demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile, aurait porté atteinte au principe général du droit d'être entendu avant toute mesure d'éloignement faute d'entretien préalable ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté du 26 octobre 2012 en ce qu'il oblige M. B...à quitter le territoire français et fixe son pays de destination, lui ont enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé et ont mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et à demander, par voie de conséquence, l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;
Sur les conclusions en appel incident de M. B...:
13. Considérant que les conclusions de M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2012 du préfet de police en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ainsi que ses conclusions à fin d'injonction, présentées après l'expiration du délai d'appel et qui soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal, sont irrecevables ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par M. B...sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1303361/5-3 du 17 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. B... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français présentées devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 08PA04258
2
N° 13PA03280