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27/06/2014 | FRANCE | N°13PA03611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 juin 2014, 13PA03611


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313047/8 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

13 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de

la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administr...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me E... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1313047/8 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

13 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 2007-1891 du 26 décembre 2007 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 portant organisation interne de l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

1. Considérant que, par une décision du 13 septembre 2013, prise au vu de l'avis rendu le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée par M.A..., ressortissant guinéen, né le 7 décembre 1994, et a prescrit son réacheminement vers le territoire de la Guinée, d'où provenait l'intéressé, ou vers tout pays où il serait légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement n° 1313047/8 du 17 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'à supposer que M. A...ait entendu soulever le moyen tiré de l'atteinte portée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision rejetant sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile ; que, dans ces conditions, il ne peut valablement soutenir que le jugement attaqué a omis de répondre à ce moyen ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée " ; qu'aux termes de l'article

L. 213-9 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger ;

4. Considérant, en premier lieu, que le secrétaire général à l'immigration et à l'intégration au ministère de l'intérieur, nommé par décret du Président de la République du

8 novembre 2012, a, en application du décret n° 2007-1891 du 26 décembre 2007 susvisé, autorité sur le service de l'asile, lequel comprend, en application de l'arrêté du

26 décembre 2007 susvisé, le département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour ; que la décision attaquée a été signée par Mme D...B..., chef de la section de l'asile à la frontière rattachée au département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par une décision du 29 juillet 2013 du secrétaire général à l'immigration et à l'intégration, modifiant la décision du

26 novembre 2012 portant délégation de signature, publiée le 1er août 2013 au Journal officiel de la République française ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; qu'ainsi, ladite décision répond aux exigences de motivation des actes administratifs ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., pour justifier sa demande d'asile, a, dans son entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, expliqué qu'il avait quitté son pays d'origine en raison des menaces subies de la part des membres de sa famille du fait de son homosexualité ; qu'il soutient qu'en Guinée, l'homosexualité est un tabou et que sa révélation peut déclencher la commission d'actes de violence ou de mauvais traitements tant de la part de la société guinéenne que des forces de l'ordre ; qu'il résulte toutefois du compte rendu de son entretien avec le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, comme l'a jugé le tribunal administratif, que le récit de l'intéressé est vague et peu circonstancié et ne permet pas de caractériser des menaces actuelles et personnelles dirigées contre lui ; que les menaces invoquées ne relèvent pas de la protection prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé n'a pas révélé avoir sollicité l'assistance des services de police et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande aurait été vaine ; qu'en outre le requérant a attendu cinq jours après son arrivée en France avant de solliciter le bénéfice de l'asile ; que, compte tenu du caractère extrêmement vague des déclarations faites par M.A..., quelles que soient les éventuelles persécutions que subissent les homosexuels en Guinée, groupe social au sens des stipulations de l'article 1er A. (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, considérer que sa demande d'entrée sur le territoire français était manifestement infondée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 de ce même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 13PA03611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03611
Date de la décision : 27/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PENISSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-27;13pa03611 ?
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