Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour MeA..., ès qualités de liquidateur de la société Simbiosis Properties, demeurant..., par MeB... ; MeA..., ès qualités de liquidateur de la société Simbiosis Properties, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203123/2-2 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Simbiosis Properties tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2010 pour un montant total de 218 264 euros ;
2°) de prononcer la restitution sollicitée, assortie des intérêts moratoires à compter du 12 janvier 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée pour MeA..., ès qualités de liquidateur de la société Simbiosis Properties ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour MeA..., ès qualités de liquidateur de la société Simbiosis Properties ;
1. Considérant la société Simbiosis Properties, qui exerçait une activité de construction et de commercialisation de projets immobiliers collectifs, a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant du paiement à sa société mère, la société Simbiosis, de prestations de services que cette dernière lui avait facturées au cours des années 2004, 2005 et 2006 et qui ont fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée notifiés à cette société à l'issue d'une vérification de comptabilité ; que le mandataire liquidateur de la société Simbiosis Properties relève appel du jugement n° 1203123/2-2 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2010 pour un montant total de 218 264 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ;
3. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Simbiosis, qui exerce une activité de holding, portant sur la période allant du 1er novembre 2003 au
31 octobre 2006, l'administration a regardé comme venant en paiement de prestations de services des apports effectués par la société Simbiosis Properties au crédit du compte courant de la société Simbiosis, sa société mère ; que, ces règlements ayant rendu exigible la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations en cause, l'administration fiscale a mis à la charge de la société Simbiosis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondants ; que la société Simbiosis Properties a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2010 pour un montant total de 218 264 euros à raison de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à sa société mère, dont 149 203 euros au titre des prestations susmentionnées, ce dernier montant restant seul en litige devant la Cour de céans ; qu'il résulte de l'instruction que le service a précisé, dans un courrier en date du 12 décembre 2007 adressé au gérant de la société Simbiosis, que la société Simbiosis Properties " pourra exercer son droit à déduction dans la limite des montants rappelés dans la SAS Simbiosis (...) et sous réserve des principes généraux applicables en matière de droit à déduction (notamment réalisation d'opérations taxables et délai de prescription, conformément aux articles 271-I, 1° du code général des impôts et 224-I de l'annexe II) " ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction qu'en l'absence de présentation des comptes de taxe sur la valeur ajoutée collectée et de taxe déductible, l'administration n'a pas été mise à même de vérifier que la taxe dont la restitution a été demandée n'aurait pas été déduite antérieurement, pour partie, voire dans son intégralité, à défaut notamment pour le requérant d'avoir pu justifier la taxe sur la valeur ajoutée déductible mentionnée sur la déclaration de mars 2008 de la société Simbiosis Properties ; que, dès lors, c'est à bon droit, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société Simbiosis, que l'administration a refusé de procéder au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité par la société Simbiosis Properties au titre du mois de décembre 2010 pour le montant restant en litige de 149 203 euros ;
Sur les intérêts moratoires :
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 précité sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ;
5. Considérant que, faute de litige né et actuel opposant MeA..., ès qualités de liquidateur de la société Simbiosis Properties, au comptable chargé le cas échéant du paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 précité, les conclusions présentées directement par le requérant devant la Cour et tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MeA..., ès qualités de liquidateur de la société Simbiosis Properties, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2010 pour un montant de 149 203 euros ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MeA..., ès qualités de liquidateur de la société Simbiosis Properties, est rejetée.
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N° 08PA04258
2
N° 13PA02625