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04/11/2014 | FRANCE | N°14pa02002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 04 novembre 2014, 14pa02002


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Zaoui-Ifergan ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303434-6 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Zaoui-Ifergan ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1303434-6 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et le rapport de Me Zaoui-Ifergan, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M. A...soutient être entré en France le 26 mars 2006 et y résider depuis ; que par un arrêté du 4 avril 2013, le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 28 mars 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France le 26 mars 2007 et vit depuis décembre 2009 avec une compatriote, titulaire à la date de l'arrêté litigieux d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", avec qui il a eu un enfant né le 26 septembre 2010 ; qu'il fait valoir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant et de celui de sa compagne né le 1er novembre 1999 d'une précédente union avec un ressortissant français ; que, toutefois, le requérant est arrivé en France à l'âge de quarante ans et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire durant sept ans ; que la déclaration sur l'honneur de vie commune rédigée par lui et sa compagne le 9 avril 2014, ainsi que diverses pièces, pour la plupart postérieures à l'arrêté attaqué, ne permettent pas d'établir la réalité du concubinage avant l'année 2012 ; que l'intéressé n'établit pas qu'il participe à l'entretien de son enfant et de celui de sa compagne, bien qu'ils soient tous deux scolarisés ; qu'en outre, le requérant ne conteste pas avoir ses parents, cinq frères et soeurs et trois enfants dans son pays d'origine, où résident également les quatre enfants comoriens de sa compagne ; que les attestations sur l'honneur rédigées le 15 avril 2014 par son ancienne compagne et le compagnon de celle-ci, par lesquelles les intéressés indiquent vivre en couple depuis mars 2008 et avoir la charge exclusive des enfants de M.A..., ne permettent pas d'établir que ce dernier serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, que le préfet du Val-de-Marne a pu refuser de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

6. Considérant, d'une part, que pour les motifs adoptés au point 3 du présent arrêt, l'admission exceptionnelle de M. A...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ne se justifiait ni par des considérations humanitaires ni par des motifs exceptionnels ;

7. Considérant, d'autre part, que si M. A...produit une promesse d'embauche du 13 novembre 2012 pour une entrée en fonction fixée au 15 janvier 2013, il ressort expressément de celle-ci que sa validité dépendait de l'obtention par le requérant d'un titre de séjour avec autorisation de travail ; qu'en tout état de cause, cette promesse d'embauche ne saurait être regardée, à elle seule, comme un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que si l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'un savoir-faire pour le métier d'électricien, il ne produit aucun diplôme, attestation ou pièces attestant d'une quelconque qualification ou expérience pour cet emploi ; que, dans ces conditions, l'admission exceptionnelle de M. A...par la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ne se justifiait pas par des motifs exceptionnels ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet a pu refuser l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ;

8. Considérant, enfin, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet a examiné d'office si le requérant pouvait prétendre à une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, il n'était pas tenu de rechercher si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaitrait les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du même code est inopérant pour contester la légalité de l'arrêté du 4 avril 2013 ; qu'il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du 1° de l'article L. 313-11 du même code, qui sont, en tout état de cause, dépourvus de toute argumentation permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14PA02002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14pa02002
Date de la décision : 04/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ZAOUI-IFERGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-11-04;14pa02002 ?
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