Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par le cabinet Cassel ; Mme A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1202681/5-2 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 30 012,99 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de promotion au grade supérieur de secrétaire rédacteur au titre de l'année 2000 ;
2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 33 659 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la Banque de France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'illégalité du tableau d'avancement du 9 juin 2000 annulé par le Tribunal administratif de Paris est constitutive d'une faute ;
- qu'elle a perdu une chance sérieuse d'être promue compte tenu de ses compétences et de ses capacités d'encadrement qui ont fait l'objet d'évaluations élogieuses ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices matériel et moral ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, présenté pour la Banque de France qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions indemnitaires de la requérante sont partiellement irrecevables dès lors que le montant du préjudice dont Mme A...demande la réparation est supérieur à sa demande de première instance et qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la Banque de France ;
1. Considérant que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices moral et matériel qu'elle a subis du fait de l'absence de son inscription au tableau d'avancement du 9 juin 2000 annulé par jugement, devenu définitif, du Tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2011 ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...fait valoir qu'elle a perdu une chance sérieuse de promotion compte tenu des évaluations professionnelles élogieuses dont elle a bénéficié, des fonctions qu'elle assumait au secrétariat administratif de la succursale de Malsherbes et des formations professionnelles qu'elle a dispensées ; que, toutefois, l'avancement au choix ne constitue pas un droit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des appréciations portées sur sa manière de servir, des fonctions susceptibles de lui être confiées en cas d'avancement et de l'absence de tout élément sur les mérites des autres candidats que Mme A..., à qui incombe la charge de la preuve, ait été privée d'une chance sérieuse d'accéder au grade supérieur ; qu'en particulier ses évaluations professionnelles, notamment celles de 1995 à 1997 témoignent d'une bonne maîtrise de son activité et de la tenue de ses objectifs, ce qui tend à établir ses qualités professionnelles sans qu'une promotion au choix en résulte nécessairement ; que, par ailleurs, si en 1999 tant son évaluation que la fiche la proposant pour l'inscription au tableau d'avancement sont élogieuses, cette seule circonstance ne permet pas de considérer que la requérante a perdu une chance sérieuse alors que pas plus en appel qu'en première instance, elle ne fournit d'éléments permettant d'examiner ses mérites au regard de ceux des autres candidats ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, elle disposait également de la voie du concours pour accéder à l'avancement qu'elle souhaitait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient qu'elle a subi un préjudice moral du fait de sa non inscription au tableau d'avancement ; que, toutefois, pas plus en appel qu'en première instance elle ne produit d'éléments au soutien de cette allégation alors qu'il résulte de l'instruction que la requérante a poursuivi sa carrière à la Banque de France après 2000 sans qu'elle ait eu à déplorer une moindre considération de son travail en raison de son absence de promotion ; qu'elle n'a au demeurant contesté le tableau d'avancement du 9 juin 2000 qu'au cours de l'année 2011, peu de temps avant sa retraite ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par la Banque de France, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de MmeA..., partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Banque de France et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à la Banque de France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la Banque de France.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président,
M. Luben, président assesseur,
Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 mars 2015.
Le rapporteur,
N. AMAT
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA01477