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17/03/2015 | FRANCE | N°14PA02921

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 17 mars 2015, 14PA02921


Vu, I°), sous le n° 14PA02921, la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour

M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406371 en date du 5 juin 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jo...

Vu, I°), sous le n° 14PA02921, la requête, enregistrée le 3 juillet 2014, présentée pour

M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406371 en date du 5 juin 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2014 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco algérien dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu, II°), sous le n° 14PA03948, l'ordonnance n° 1416447 du 8 septembre 2014 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a transmis à la Cour la requête présentée pour M. A...par MeC... ;

Vu, la requête, enregistrée le 1er septembre 2014 au greffe du Tribunal administratif de Paris, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406371 en date du 5 juin 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco algérien dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 14PA02921 et n° 14PA03948 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...). " ; qu'ainsi le juge n'est pas tenu d'inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative à la régulariser ;

3. Considérant que la demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 avril 2014 présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A...qui ne comportait qu'une liste de pièces ne contenait pas l'exposé sommaire des faits et moyens sur lesquels il entendait se fonder ; que M. A...n'a pas, dans le délai de recours contentieux, présenté de mémoire complémentaire pour régulariser sa demande ; que, dès lors, elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D ÉC I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 14PA02921 et n° 14PA03948 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 mars 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02921, 14PA03948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02921
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CAYOL et PIERSON AVOCATS ; CAYOL et PIERSON AVOCATS ; CAYOL et PIERSON AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-03-17;14pa02921 ?
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