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14/04/2015 | FRANCE | N°14PA04324

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 14 avril 2015, 14PA04324


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant ...à Paris (75013), par Me E... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408753/3-3 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de

pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant ...à Paris (75013), par Me E... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408753/3-3 du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur résidant en France ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il sera séparé de son fils ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...C..., ressortissant malien né le 20 juillet 1978 et entré en France en 2000 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de la rejeter par un arrêté du 30 avril 2014 ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a eu un enfant avec Mme B...A...le 23 octobre 2007 qu'il n'a reconnu que le 12 novembre 2010 ; que par un jugement du 23 octobre 2012, et alors que M. C...ne s'est pas présenté à l'audience, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Dieppe a confié l'autorité parentale aux deux parents mais a interdit à M. C...de quitter le territoire français accompagné de son fils sans l'accord de MmeA... qui avait fait état de la menace de l'intéressé de ne pas restituer l'enfant ; que les seules pièces attestant que le requérant participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant sont des copies de virements mensuels depuis décembre 2012 correspondant à sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son fils fixée par le jugement précité du Tribunal de grande instance de Dieppe ; qu'à elles seules ces pièces ne permettent pas de considérer que M. C...contribue effectivement à l'éducation de son enfant ; que, dans ces conditions, et alors que Mme A...a porté plainte pour violence à l'encontre de

M. C...le 8 février 2014, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

5. Considérant que pour les motifs adoptés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2015 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président,

M. Luben, président assesseur,

Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique le 14 avril 2015.

Le rapporteur,

N. AMAT

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04324
Date de la décision : 14/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LONGY-DEGUITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-04-14;14pa04324 ?
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