Vu la requête, enregistrée le 7 août 2014, présentée pour M. B...A...D..., demeurant..., par Me C... ; M. A...D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1314849/6-3 du 15 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat ;
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision n° 2014/032760 du 25 septembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, admettant M. A...D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 le rapport de
Mme Tandonnet-Turot, président ;
1. Considérant que M. A... D..., ressortissant algérien, né le 25 septembre 1974 à Oran (Algérie), entré en France, selon ses déclarations, le 13 juillet 2001, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par un arrêté du 10 septembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; que, par un jugement n° 1314849/6-3 du 15 mai 2014, dont M. A...D...relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...D...reprend en appel les moyens de sa demande de première instance, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article
6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'en effet, pour justifier d'une résidence stable et habituelle de plus de dix ans sur le territoire français, M. A...D...produit des éléments dont la valeur est insuffisamment probante, tels que des courriers relatifs à l'aide médicale d'Etat ou à la solidarité transport, des ordonnances médicales et des résultats d'analyses médicales, ou encore des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, ou enfin des attestations de proches dépourvues de valeur probante ; qu'ainsi, il y a lieu de reprendre les motifs exposés par les premiers juges afin d'écarter ces deux moyens ;
3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des éléments du dossier que
M. A...D...est sans charge de famille en France ; que le fait que ses trois soeurs résident sur le territoire français et la circonstance qu'il entretiendrait en France une relation amoureuse avec une personne de nationalité française depuis juin 2013 ne lui confèrent, à les supposer établis, aucun droit particulier au séjour ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que
M. A...D...n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie, où il a notamment vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'en outre, s'il soutient faire le nécessaire afin de s'intégrer socialement, notamment en recherchant du travail, il ne l'établit pas ; qu'en effet, il ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis son arrivée en France et la promesse d'embauche qu'il a jointe au dossier, datée du 28 mai 2014, est en tout état de cause postérieure à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de l'arrêté attaqué doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...D... ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président,
Mme Tandonnet-Turot, président,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 juin 2015.
Le rapporteur,
S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA03580