Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour M. A...D...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403159/2-2 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet n'a pas suffisamment motivé son arrêté et a ainsi méconnu les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tenant pas compte du point 2.2.3 de la circulaire du 28 novembre 2012, en ce qu'il justifie d'une activité professionnelle ainsi que d'une résidence stable et régulière depuis plus de douze ans sur le territoire français ;
- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu la décision du 12 septembre 2014 du président de la 2ème chambre de la Cour par laquelle la présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015 le rapport de
Mme Tandonnet-Turot, président ;
1. Considérant que M.C..., né le 5 juillet 1977, de nationalité égyptienne, est entré sur le territoire français le 7 août 2001, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le
26 mars 2013 une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 janvier 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement n° 1403159/2-2 du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du
11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; infligent une sanction ; subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet de police indique notamment les textes sur lesquels ils se fonde et précise également que M. C...est célibataire, sans charge de famille en France et n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, où résident ses parents ; qu'en conséquence, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, quand bien même il a, d'une part, relevé que l'intéressé " n'est pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans " sans préciser les années ou les documents qui seraient contestés et, d'autre part, mentionné que " le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 [du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] ne lui permet pas d'entrer dans le champ d'application " dudit article, sans inscrire d'élément spécifique à la situation professionnelle de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. C...n'a donc pas été traitée de manière expéditive, comme il le soutient mais qu'elle a fait l'objet d'un examen particulier ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du
27 janvier 2014 doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que M. C...est célibataire et sans enfants à charge ; que, s'il soutient avoir créé un environnement social et amical stable en France depuis son arrivée, il ne l'établit en tout état de cause pas ; que le document sur lequel il s'appuie notamment pour le démontrer, à savoir une lettre de motivation datée du
26 octobre 2012, rédigée par Sigma Multi Services en vue de favoriser son embauche en tant que travailleur salarié, est non seulement insuffisante en elle-même mais également dépourvue de valeur probante ; que M. C...ne démontre par ailleurs pas être sans attaches en Égypte, où résident encore ses parents et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, compte tenu de ces circonstances, il n'est pas porté par l'arrêté attaqué une atteinte disproportionnée au droit de
M. C...au respect de sa vie privée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article
L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. " ;
7. Considérant que, pour soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de douze ans et qu'il démontre bien son intégration professionnelle ; que, d'une part, les dispositions de l'article
L. 313-14 du code susmentionné, qui ne postulent pas que le fait de résider habituellement en France depuis plus de dix ans constituerait un motif exceptionnel d'admission au séjour, laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; que, d'autre part, pour établir sa résidence stable et habituelle sur le territoire français pour les années 2001 à 2005, M. C...produit au dossier une vingtaine de relevés de comptes bancaires, trois courriers et cinq documents de nature bancaire, quatre courriers Telecom et une facture Orange ; qu'au titre des années 2006 à 2014, si M. C...entend justifier d'une activité salariée à l'aide de bulletins de salaire des mois d'octobre 2006 à
mars 2008, de mai et de juillet à novembre 2009, de février à septembre 2010 et d'août 2013 à janvier 2014, les autres documents versés au dossier non seulement sont dépourvus de force probante, qu'il s'agisse de ses relevés de comptes bancaires, de ses avis d'imposition pour les années 2007 et 2008 à 2013, qui pour la plupart ne font mention d'aucun revenu, de ses taxes d'habitation depuis 2012 ou encore de quelques courriers, mais encore ne permettent pas de démontrer, contrairement à ce que soutient le requérant, une présence effective et régulière sur le territoire français depuis plus de douze ans ; qu'enfin, il résulte des éléments du dossier et de ce qui a été dit ci-dessus que, si M. C...joint deux formulaires attestant de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date des 25 mai 2011 et 12 mars 2013, ces documents ne comportent toutefois que la signature de l'employeur ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que, s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que le moyen tiré par M. C...de ce que le préfet aurait méconnu les énonciations des deuxième et troisième alinéas de la circulaire ministérielle du
28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, ainsi que du point 2.2 du paragraphe 2 de cette circulaire, qui ne comporte en tout état de cause que des orientations générales destinées aux préfets et dont le requérant ne saurait se prévaloir, doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations équivalentes des accords internationaux pour être admis au séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. C...n'entre pas dans la catégorie invoquée où il aurait droit à un titre de séjour prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne justifie par ailleurs pas de dix années de présence habituelle sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. C...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président,
Mme Tandonnet-Turot, président,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 juin 2015.
Le rapporteur,
S. TANDONNET-TUROTLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA03639