Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 juin 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1405832/1 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mars et
25 septembre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405832/1 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'une maladie nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle alors qu'elle répond aux critères d'intensité avec la France exigés ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels ;
- la décision porte une atteinte grave et manifeste au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision est illégale dès lors que la décision de refus de titre est illégale ;
- la décision méconnaît les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle alors qu'elle répond aux critères d'intensité avec la France exigés ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels ;
- la décision porte une atteinte grave et manifeste au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, en son article 55 ;
- la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 78-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mielnik-Meddah a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante togolaise née le 19 mars 1974, entrée en France le 14 août 2008, a sollicité son admission au séjour le 11 août 2009 sur le fondement des articles L. 313-11 (11°) et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 juin 2014, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 27 mars 2015,
Mme B...relève appel du jugement n° 1405832/1 du 5 mars 2015 par lequel le
Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre d'une insuffisance rénale chronique au stade II en rapport avec une néphropathie glomérulaire dans un contexte d'hypertension artérielle et de surcharge pondérale ; que, comme le mentionne l'arrêté attaqué, par un avis défavorable du 11 octobre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que c'est ainsi à la suite d'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée que le préfet a indiqué dans un courrier adressé le 22 octobre 2013 à Mme B...que l'avis du
11 octobre 2013 mentionnait que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le certificat médical du docteur Ghali du
6 septembre 2013, tout comme ceux du docteur Monge du 17 juin 2014 et du docteur Sabi, néphrologue au Togo, en tout état de cause postérieurs à l'acte attaqué, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dès lors qu'il ne le contredisent pas et que se bornant notamment à indiquer que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'elle ne puisse effectivement poursuivre un traitement approprié dans le pays d'où elle est originaire, ils sont insuffisamment circonstanciés en ce qui concerne la disponibilité de ce traitement au Togo ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de la requérante, que le préfet de Seine-et-Marne a pu refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B...et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en août 2008 ; qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 ans ; que si elle se prévaut de liens anciens et stables sur le territoire en raison de son suivi médical depuis son entrée en France ainsi que de sa maîtrise de la langue et des démarches administratives, ces circonstances ne sauraient caractériser l'existence d'une intégration à la société française ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'occupe pas d'emploi de façon régulière ; que les contrats de travail qu'elle produit en date du 31 mai 2014 et 24 avril 2015 sont postérieurs à la décision attaquée ; qu'elle ne justifie pas de l'existence de liens personnels et familiaux intenses en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de MmeB..., c'est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, que le préfet de Seine-et-Marne a pu refuser à l'intéressée de lui délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne saurait invoquer utilement les stipulations de l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ayant été ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande de titre de séjour était exclusivement fondée sur les
articles L. 313-11 (11°) et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code :
" La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui réunissent effectivement les conditions prévues aux articles cités dans l'article L. 313-11 susmentionné auxquels elle envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que, comme il l'a été démontré aux points précédents, Mme B...ne figure pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit dès lors être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté n° 12/PCAD/93 du 30 juillet 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 31 de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour et l'arrêté n° 13/PCAD/41 du 26 mars 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 13 ter de la préfecture de Seine-et-Marne du 29 mars 2013, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à MmeA..., attachée, chef du bureau des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
11. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite à un refus de titre de séjour ; que, dans ces conditions, cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour ; que la décision portant refus de titre de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 511-1 paragraphes I, II et III ; que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application sont citées dans les motifs de la décision ; que le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est indiqué, ainsi que la prise en compte des circonstances de l'espèce ; que la décision indique également que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille, qu'elle est entrée en France le 14 août 2008, qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 ans et qu'elle ne peut par conséquent prétendre au bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au sens de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et que, par voie de conséquence, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
12. Considérant, en troisième lieu, que par les motifs exposés précédemment aux points 2 à 8, Mme B...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le titre de séjour sollicité ;
13. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs exposés aux points 4 à 6, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 novembre 2015.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01274