Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 juin 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1410707 du 30 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 15PA02025 le 22 mai 2015, complétée le 15 juin suivant, M. C..., représenté par Me Pariente, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1410707 du 30 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai d'un moins suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision a été prise à la suite d'une erreur d'appréciation juridique et en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces conventions n'imposent pas une condition de durée ou de stabilité de la communauté de vie et qu'il est marié à une ressortissante française avec qui il a eu un enfant et qu'ils vivent ensemble depuis juillet 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 15PA02159 le 29 mai 2015, complétée le 15 juin suivant, M.C..., représenté par Me Pariente, demande à la Cour de prononcer la suspension des effets du jugement n° 1410707 du 30 mars 2015.
Il soutient que :
- il existe des moyens sérieux d'annulation tant du jugement attaqué que de l'arrêté contesté dès lors que ce dernier a été pris par une autorité incompétente, à la suite d'une erreur d'appréciation juridique et en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'exécution de la décision de première instance risquerait d'entrainer des conséquences difficilement réparables.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Pariente, avocat de M. C....
1. Considérant que par une première requête, enregistrée le 22 mai 2015 sous le n° 15PA02025, M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1410707 du 30 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par une seconde requête enregistrée le 29 mai 2015 sous le n° 15PA02159, M. C...demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement précité du 30 mars 2015 ; que ces requêtes, présentées par le même requérant, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, né le 1er juillet 1981 à Taskriout, est entré en France en 2010 selon ses déclarations et a sollicité sa régularisation le 9 octobre 2013 auprès du préfet du Val-de-Marne ; que, par un arrêté en date du 18 juin 2014 le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 22 mai 2015, M. C...relève appel du jugement n° 1410707 du 30 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'arrêté n° 2013/405 du 5 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 6 février suivant, M. F...E..., directeur de l'immigration et de l'intégration, signataire de la décision attaquée, bénéficie d'une délégation du préfet du Val-de-Marne à effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance que les certificats de résidence prévus par les stipulations de l'accord franco-algérien ne soient pas expressément mentionnés, alors qu'ils figurent nécessairement au nombre des titres de séjour tels que mentionnés par l'arrêté précité du 5 février 2013, est sans incidence sur la légalité la délégation de signature qui est suffisamment précise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est marié avec Mme D... A..., ressortissante française, depuis le 21 septembre 2013 et que celle-ci était enceinte à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, M. C...ne justifie pas, à cette dernière date, de l'ancienneté, ni de la stabilité de leur vie commune ; qu'il n'occupe pas d'emploi et ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; que s'il fait valoir qu'un enfant est né le 15 juillet 2014 de son union avec Mme D... A..., postérieurement à la date à laquelle le refus de séjour a été pris, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que M. C...s'éloigne temporairement du territoire français, afin de solliciter un visa en qualité de conjoint de français ou de parent d'enfant français ; qu'ainsi, le préfet, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
7. Considérant qu'en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
8. Considérant que la Cour, statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de M.C..., ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15PA02159 à fin de sursis à exécution.
Article 2 : La requête n° 15PA02025 de M. C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 1er décembre 2015.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02025, 15PA02159