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19/01/2016 | FRANCE | N°15PA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 19 janvier 2016, 15PA01030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1421868/3-1 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a,

d'une part, annulé l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le préfet de police avait refu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1421868/3-1 du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 27 juin 2014 par lequel le préfet de police avait refusé de renouveler son titre de séjour à M.B..., lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays de destination, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1421868/3-1 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.B....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est pas opérant au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande de titre présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou tendant à obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ;

- son arrêté ne méconnaît en tout état de cause pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, M.B..., représenté par Me Roufiat, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la Cour, d'une part, enjoigne au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, d'autre part, mette à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

- et les observations de Me Roufiat, pour M.B....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 1er janvier 1980 à Nafadji, a, d'une part, sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, sollicité un changement de statut tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du même code ; que le préfet de police a refusé d'admettre au séjour M. B...par l'arrêté contesté du 27 juin 2014 ; que, par le jugement attaqué du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privé et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de police soutient que le moyen retenu par les premiers juges pour annuler son arrêté était inopérant eu égard à la nature des titres de séjour sollicités par M.B..., exclusivement en qualité d'étranger malade et d'étranger salarié ;

3. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'arrêté contesté qu'après avoir énoncé les raisons pour lesquelles la demande de titre de séjour formulée par M. B...ne pouvait prospérer ni sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celui du 2° de l'article L. 313-10 du même code, le préfet de police ajoute que " L'intéressé est célibataire sans charge de famille ; que la circonstance que son frère réside sur le territoire ne lui confère aucun droit au séjour ; qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa mère ; que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale " ; que, dans ces conditions, le moyen, retenu par les premiers juges, tiré de ce que la décision en cause portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...au regard des buts en vue desquels elle avait été prise n'était pas inopérant ;

4. Considérant, en second lieu, que le préfet de police soutient que le moyen tiré de ce que son arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ;

5. Considérant que si le préfet de police relève que M. B...est célibataire sans charge de famille, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national jusqu'au mois de novembre 2008 et que sa mère réside au Mali, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit en France de façon habituelle depuis 2006, qu'il a bénéficié d'autorisations provisoire de séjour entre le 20 novembre 2008 et le 10 mai 2009, qu'après un refus de titre en qualité d'étranger malade notifié en juin 2009, l'intimé a de nouveau été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour du 9 juin 2010 au 5 janvier 2011, puis du 19 juillet 2012 au 16 mars 2013, dont certaines l'autorisaient à travailler et, enfin et surtout, de trois titres de séjour en qualité d'étranger malade entre le 9 décembre 2010 et le 18 juillet 2012, puis du 26 décembre 2012 au 25 juillet 2013 ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que M. B... a, entre le mois de juin 2006 et le mois de mars 2008, exercé une activité salariée qu'il a reprise au mois de novembre 2010, d'autre part, qu'un frère de M. B...réside de façon régulière sur le territoire national ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juin 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement attaqué, le préfet de police a délivré à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 avril 2015 au 2 avril 2016 ; qu'il suit de là que les conclusions de l'intimé tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roufiat, avocat de l'intimé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Roufiat, avocate de M.B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roufiat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 janvier 2016.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01030
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ROUFIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-19;15pa01030 ?
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