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02/02/2016 | FRANCE | N°14PA04057

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 février 2016, 14PA04057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son licenciement.

Par un jugement n° 1301840/2-2 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2014, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son licenciement.

Par un jugement n° 1301840/2-2 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2014, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301840/2-2 du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis ;

3°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert à fin d'évaluer les préjudices subis du fait de son service au sein de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et de sa mise à la retraite anticipée ;

5°) à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise déposé le 27 juillet 1998 était illégal, dès lors que l'expert, le Dr C..., professeur au sein du CHU Avicenne était employé par l'Assistance

publique - Hôpitaux de Paris ;

- le rapport d'expertise du 27 juillet 1998 est entaché de contradictions ;

- les préjudices subis par Mme A... ont pour origine les conditions de travail qui lui ont été infligées ainsi que les conditions de sa mise à la retraite ;

- les souffrances physiques endurées et l'affectation à des tâches les ayant aggravées progressivement expliquent l'apparition de syndromes dépressifs qui n'ont jamais été constatés par un expert ;

- la décision par laquelle elle a été radiée des cadres et mise à la retraite à l'issue de son congé maladie longue durée a été prise en violation de la réglementation en vigueur, ce qui a contribué à son dommage ;

- elle a été privée d'une rémunération pendant près de dix-neuf années dès lors qu'elle a été radiée à compter du 1er août 1992 et qu'elle aurait dû être admise à la retraite à taux plein en 2011 ;

- son préjudice peut être évalué à 200 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2015, l'Assistance

publique - Hôpitaux de Paris, représentée par la SELARL Minier-Maugendre et associées, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête en première instance était irrecevable ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé d'indemniser la requérante sont irrecevables ;

- les moyens nouveaux présentés en appel concernant l'illégalité fautive de sa mise en disponibilité d'office et de sa radiation des cadres sont irrecevables ;

- l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la requérante ne démontre pas le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ;

- la requérante ne précise pas l'étendue du préjudice qu'elle aurait subi.

Par un nouveau mémoire enregistré le 3 décembre 2015 Mme A... conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 5 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacroix, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

1. Considérant que Mme A... a été recrutée le 11 septembre 1973 en qualité d'agent hospitalier puis nommée aide-soignante titulaire le 9 mars 1979 ; qu'elle a exercé ses fonctions au sein des services de réanimation médicale, d'orthopathie, de rhumatologie et de biochimie de l'hôpital Cochin géré par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP - HP) ; qu'elle a été victime d'un accident de service le 26 juin 1986 et placée en arrêt de travail jusqu'au 11 juillet de la même année ; que le 14 septembre 1986, elle a de nouveau été victime d'un accident de service ayant entraîné plusieurs arrêts de travail entre le 22 novembre 1986 et le 16 janvier 1987 ; qu'à compter du 16 juin 1987 et jusqu'au 15 juin 1992, elle a bénéficié d'un congé longue maladie, puis a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 16 juin au 31 juillet 1992 avant d'être radiée des cadres le 1er août 1992 en raison de son inaptitude à occuper un emploi ; que, le 31 janvier 1990, le Dr E...avait considéré que le caractère paranoïaque de Mme A... était trop marqué, s'opposait à une réinsertion professionnelle eu égard notamment à son agressivité et sa frustration et avait préconisé son maintien en congé longue maladie jusqu'à l'épuisement de ses droits ; que, le 13 mars 1992, le Dr D...a transmis un avis similaire au comité médical en estimant que les troubles névrotiques de l'intéressée la rendaient définitivement inapte à la reprise de son activité professionnelle ; que le 15 juin 1992, le comité médical a proposé sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé dès lors qu'elle était définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ; que, par un arrêt du 17 avril 2001, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 17 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris rejetant, à la suite d'une expertise du Dr C... du 22 juillet 1998 concluant à l'absence de lien entre les accidents de service et les conditions de travail, la demande de Mme A...tendant à l'indemnisation par l'AP - HP du préjudice subi en raison du refus fautif du directeur général de l'AP - HP de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité à la suite de ses accidents de travail ; que Mme A...relève appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP - HP à lui verser une somme de 200 000 euros au titre des préjudices subis en raison de ses conditions de travail ayant entraîné la dégradation de son état de santé psychologique ;

Sur la fin de non recevoir opposée par l'AP - HP :

2. Considérant que Mme A..., qui a fondé sa demande indemnitaire en première instance sur ses seules conditions de travail, recherche devant la Cour la responsabilité de

l'AP - HP en invoquant l'illégalité fautive de la décision par laquelle elle a été mise à la retraite d'office en ce que cette décision est entachée de vices de procédure et qu'elle n'a pas été précédée d'une proposition de reclassement ; que, comme le fait valoir l'AP - HP, cette demande présentée par Mme A...pour la première fois en appel et tendant à la condamnation de

l'AP - HP à réparer le préjudice distinct lié aux vices de procédure qui entacheraient la décision du 1er août 1992 par laquelle elle a été radiée des cadres, se rattache à un fait générateur différent de celui invoqué au soutien de ses conclusions à fins indemnitaires devant le tribunal et dans sa réclamation préalable ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en appel doit être accueillie ;

Sur la critique du rapport d'expertise du 27 juillet 1998 :

3. Considérant, d'une part, qu'eu égard aux obligations déontologiques et aux garanties qui s'attachent tant à la qualité de médecin qu'à celle d'expert désigné par une juridiction et, d'autre part, à la circonstance que l'AP - HP gère 37 hôpitaux et emploie plus de 20 000 médecins, l'appartenance d'un médecin aux cadres de cet établissement public ne peut être regardée comme suscitant par elle-même un doute légitime sur son impartialité, faisant obstacle à sa désignation comme expert dans un litige où l'AP - HP est partie ; que, par suite, la seule circonstance que le Dr C..., médecin en charge de l'expertise de Mme A... dont le rapport a été rendu le 22 juillet 1998 et soumis au contradictoire dans le cadre du litige l'opposant à

l'AP - HP, soit chef de service de rhumatologie du CHU Avicenne géré par l'AP - HP n'est pas de nature à elle seule à mettre en doute l'impartialité de cet expert régulièrement désigné par le Tribunal administratif de Paris ;

4. Considérant, d'autre part, que le juge administratif, qui n'est jamais tenu de suivre l'avis des experts, peut retenir à l'appui de sa décision les seules conclusions d'un rapport d'expertise qui lui paraissent conformes à la situation de fait ; qu'en particulier, il peut retenir certaines conclusions, bien qu'elles soient défavorables à l'intéressé, et en écarter d'autres, même si elles sont favorables à celui-ci ; que, dans ces conditions, et alors que le caractère contradictoire du rapport du 22 juillet 1998 n'a pas été mis en cause, le moyen tiré de ce que ce rapport serait entaché d'incohérences est inopérant ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant, en premier lieu, que Mme A... soutient que ses conditions de travail ont entraîné une souffrance physique insupportable à l'origine de troubles psychologiques ayant provoqué notamment sa mise à la retraite anticipée ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du Dr C... du 22 juillet 1998, que l'état de santé de l'intéressée postérieur aux accidents de services survenus le 26 juin et le 14 septembre 1986 devait être rattaché à des troubles rhumatologiques antérieurs sous forme de cervicalgies et scapulalgies en 1980, d'insuffisance vertébro-dorsale en 1985 et de dorsalgies en mars 1986 sans aucun lien de causalité direct et certain avec les accidents ; que le rapport souligne également des troubles psychopathologiques antérieurs révélés par une constance des doléances s'opposant à la normalité des examens, une quérulence " impressionnante " ainsi que des troubles dépressifs qui, bien que peu détaillés, auraient été constatés dès 1980 sans lien avec les fonctions exercées ; qu'ainsi, si Mme A... fait valoir que " l'état antérieur " auquel il est fait référence trouve ses origines dans les conditions mêmes dans lesquelles elle exerçait ses fonctions, il ressort des pièces du dossier que c'est son état de santé, non pas physique mais psychologique, qui est seul à l'origine de sa mise en disponibilité d'office et de sa radiation des cadres ; qu'en outre, selon le rapport d'expertise précité du 22 juillet 1998, les infirmités de Mme A...qui " tiennent à une affection médicale indépendante de la profession exercée et des accidents survenus " sont les conséquences d'une psychopathologie et auraient existé dès les années 1980 c'est-à-dire presque concomitamment à la prise des fonctions dont Mme A... allègue que les conditions d'exercice auraient causé la dégradation de son état de santé ; qu'au demeurant, les médecins ayant examiné Mme A... concluent de façon concordante à la gravité de son état psychologique en relevant son caractère paranoïaque, agressif et revendicatif à l'origine de contestations systématiques ; que, par suite, le lien de causalité entre l'état des troubles psychologiques de la requérante, dont la gravité n'est pas remise en cause, et les fautes alléguées de l'AP - HP dans l'organisation du travail de Mme A... n'est pas établi ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A... soutient également que les conditions de sa mise en disponibilité, puis de sa mise à la retraite d'office ont également contribué à la réalisation du préjudice qu'elle a subi en participant à l'aggravation de son état de santé ; que, néanmoins, la mise en disponibilité d'office de l'intéressée ainsi que sa mise à la retraite étaient fondées sur les troubles psychologiques constatés, ainsi que cela a été dit au point 5, par plusieurs experts et dont la gravité n'est pas contestée, la rendant définitivement inapte à exercer la profession d'aide-soignante ; que son inaptitude définitive à exercer ses fonctions a été constatée par le Dr G...E..., psychiatre de l'hôpital Corentin Celton, dès 1990, puis confirmée par le Dr D... en 1992 dans son avis transmis à la commission de réforme et enfin rétrospectivement par le Dr C... dans le rapport d'expertise précité en 1998 ; que, par suite, les conditions dans lesquelles Mme A... a été radiée des cadres ne peuvent être regardées comme ayant causé un quelconque préjudice à l'intéressée ; qu'en outre, dès lors que la mise en disponibilité et la radiation des cadres ont pour origine l'état de santé psychologique de Mme A..., même à considérer que celui-ci se serait aggravé dans les proportions alléguées par la requérante, le préjudice invoqué ne peut avoir pour origine directe et certaine les conditions dans lesquelles l'intéressée a été écartée du service ;

7. Considérant, enfin, qu'eu égard à la date des faits en cause et à la présence au dossier de plusieurs avis et rapports concordants ainsi que cela a été dit plus haut, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'une telle expertise ne pourrait que revêtir un caractère frustratoire ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de chose jugée et la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif invoquées par l'AP - HP, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande l'AP - HP sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'AP - HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 février 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04057
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BAUCOMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-02;14pa04057 ?
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