Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1305953 du 11 décembre 2013, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 février 2014, 30 juin 2014 et
3 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me C...puis par Me E...A...), demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1305953 du 11 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne s'est prononcé que sur le fondement du II de l'article 81 A. du code général des impôts, alors qu'elle invoquait le bénéfice du I de cet article ; par ailleurs, il s'est fondé sur un motif qui n'a pas été soumis au contradictoire ;
- l'administration a mis en oeuvre un examen contradictoire de situation fiscale personnelle sans l'en aviser préalablement ;
- elle remplit les conditions du I et, subsidiairement du II de l'article 81 A du code général des impôts, l'exonération prévue par les dispositions de cet article étant applicables aux mandataires sociaux ;
Par mémoires en défense enregistrés les 28 avril 2014 et 20 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au
15 décembre 2015 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
1. Considérant que MmeB..., qui était, au cours des années litigieuses, présidente-directrice générale de la société française d'équipement hospitalier (SFEH), société anonyme dont elle détenait 51 % des parts, relève régulièrement appel du jugement n° 1305953 du
11 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que Mme B...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le fondement des dispositions du I de l'article 81 A. du code général des impôts qu'elle avait expressément invoquées ; qu'il résulte du jugement contesté que le tribunal ne s'est prononcé que sur le II de l'article 81 A du code général des impôts, alors que le I était invoqué dans le mémoire en réplique de la requérante ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement n° 1305953 du 11 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 47 de ce livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme B..., la circonstance que l'administration lui ait demandé, le 11 mars 2011, de lui communiquer par application des dispositions précitées de l'article 10 du livre des procédures fiscales des documents afin de procéder, sur pièces, au contrôle de ses déclarations au regard de ses obligations fiscales, n'est pas, compte tenu du caractère non contraignant d'une pareille demande, et alors même qu'elle portait sur un nombre important de pièces et plusieurs catégories de revenus, de nature à faire regarder l'administration comme ayant engagé à son encontre un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, dont, en vertu de l'article L. 47 également précité du même livre, l'engagement devait être précédé de l'envoi à l'intéressée d'un avis de vérification ;
En ce qui concerne la loi fiscale :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'Etat où elles sont envoyées. / L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. / (...) L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes":; / 2° Avoir exercé l'activité salariée dans des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas ; / (...) / soit cependant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale (...) / II. - Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1° et 2° du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes : 1° Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ; 2° Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ; 3° Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie. " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 81 A I et II du code général des impôts qu'elles ne s'appliquent qu'aux rémunérations versées à un salarié chargé, par son employeur, de fonctions de prospection ; que l'appelante ne produit pas de contrat de travail, ni aucun élément de nature à établir que les salaires qui lui étaient versées par la SFEH rémunéraient, outre ses fonctions de présidente-directrice générale, des fonctions techniques de prospection commerciale ; que ses bulletins de salaires, de même que la déclaration des salaires versés souscrite par ladite société ne la font apparaître que comme présidente-directrice générale, et aucun document produit ne démontre que ses séjours à l'étranger se rattachaient à des fonctions techniques de prospection, distinctes de ses fonctions de représentation de la société ; que la tolérance administrative qu'elle invoque, qui admet l'application de l'exonération aux mandataires sociaux, ne s'applique que s'ils disposent d'un contrat de travail pour l'exercice de fonctions techniques spécifiques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dés lors ces moyens doivent être écartés ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
8. Considérant que Mme B...n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des instructions BOI-RSA-GEO-10-20-20140507 du 7 mai 2014 (n° 310, 320, 330 et 340), BOI-RSA-GEO-10-10-20130610 du
10 juin 2013 (n° 40 à n° 70), et BOI-CF-PGR-20-10, n° 1, qui ne comportent pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ; qu'elle ne peut pas davantage regarder, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales comme une prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable l'absence de rehaussement opéré par l'administration au titre d'une charge comptabilisée à la clôture d'un exercice ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à obtenir l'annulation du jugement n° 1305953 du 11 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; qu'en revanche, il y a lieu de rejeter sa demande présentée devant ledit tribunal ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la Cour, ensemble celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1305953 du 11 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 février 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAILe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00638