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03/02/2016 | FRANCE | N°14PA05086

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 février 2016, 14PA05086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 opérant une retenue sur traitement pour absence de service fait pour une durée de vingt-deux jours sur l'année 2012 et d'enjoindre à l'administration de lui restituer la somme retenue sur son traitement.

Par un jugement n° 1401704/5-3 du 15 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du 9 décembre 2013 en tant qu'il porte sur une durée

totale de vingt-deux jours en lieu et place de seize jours.

Procédure devant la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 opérant une retenue sur traitement pour absence de service fait pour une durée de vingt-deux jours sur l'année 2012 et d'enjoindre à l'administration de lui restituer la somme retenue sur son traitement.

Par un jugement n° 1401704/5-3 du 15 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du 9 décembre 2013 en tant qu'il porte sur une durée totale de vingt-deux jours en lieu et place de seize jours.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2014, MmeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401704/5-3 du 15 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer la totalité de la somme retenue sur son traitement.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, puisque, d'une part, elle a bien effectué ses heures de services et rempli les obligations de service qui s'attachent à sa fonction et, d'autre part, ledit arrêté retient à tort vingt-deux jours d'absence de service fait alors même que son employeur ne justifie que de vingt jours d'absence ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en retenant le samedi

29 décembre 2012 et le dimanche 30 décembre 2012 dans le calcul de la retenue de traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de MmeA... ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement n° 1401704/5-3 du

15 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 9 décembre 2013 pour les journées des 29 novembre 2012 et 12 décembre 2012.

Il soutient que :

- la requérante a méconnu l'obligation de service fait, telle que définie notamment par l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, pour les journées des : 26 janvier 2012, 6, 11, 16 et 27 juillet 2012, 16 et 29 novembre 2012, 5, 12, 13, 18, et 27 au 31 décembre 2012 ;

- elle a méconnu l'obligation de pointage à laquelle elle était soumise afin de permettre la comptabilisation du temps de travail, déterminé en application du décret

n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- elle ne rapporte pas la preuve d'avoir accompli un service suffisant au regard des fonctions attachées à son emploi ;

- elle n'était pas autorisée à travailler depuis son domicile ;

- elle n'était pas autorisée à participer aux missions et réunions extérieures dont elle se prévaut ;

- elle ne démontre pas avoir bénéficié d'un congé de récupération pour la période du 27 décembre 2012 au 31 décembre 2012 ;

- la circonstance que les 29 décembre 2012 et 30 décembre 2012 correspondent à un samedi et à un dimanche ne fait pas obstacle à ce qu'une retenue sur traitement soit opérée.

Par ordonnance du 28 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ;

- la loi nº 77-826 du 22 juillet 1977 ;

- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant que MmeA..., ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, occupait en 2012 un emploi de chargée de mission au bureau du développement économique, rattaché à la sous-direction de la forêt et du bois, placé sous l'autorité du directeur général des politiques agricoles, agroalimentaire et des territoires ; que par arrêté du 9 décembre 2013 du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'environnement et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Mme A...a fait l'objet d'une retenue sur traitements pour absence de service fait pour une durée totale de vingt-deux jours au cours de l'année 2012 ; que l'intéressée fait appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le ministre chargé de l'agriculture sollicite, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération (...) " ; qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977 susvisée : " Le traitement exigible après service fait (...) est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / II n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. (...) " ; qu'aux termes de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 susvisée : " Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du

13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. /Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. " ;

Sur les conclusions présentées par MmeA... :

3. Considérant que Mme A...soutient que, bien qu'ayant méconnu son obligation de pointage, elle a effectué ses heures de services et rempli les obligations de service qui s'attachent à sa fonction pour la totalité des jours concernés ; que, toutefois, pour les dates des 26 janvier 2012, 6 juillet 2012, 11 juillet 2012, 16 juillet 2012, 27 juillet 2012,

16 novembre 2012, 5 décembre 2012, 13 décembre 2012 et 18 décembre 2012, les quelques courriers électroniques qu'elle produit, adressés depuis sa messagerie professionnelle ou provenant de tiers, ne permettent pas d'établir qu'elle a satisfait à l'ensemble de ses obligations de service pour les jours concernés, ni même qu'elle a participé aux réunions et conférences alléguées ; qu'en outre, si l'appelante soutient qu'elle se trouvait en congés de récupération du jeudi 27 décembre 2012 au lundi 31 décembre 2012, elle ne produit aucun document permettant d'établir que ces congés ont été autorisés par sa hiérarchie ni même qu'elle a effectué une demande de congé pour cette période ;

4. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat (...) se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, en l'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées cet agent n'avait aucun service à accomplir ; que, dés lors, le moyen de Mme A...tiré de ce que l'arrêté attaqué du 9 décembre 2013 est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il opère des retenues sur traitements pour absence de service fait le samedi 29 décembre 2012 et le dimanche

30 décembre 2012 doit être écarté ;

6. Considérant, en revanche, qu'il ressort du dossier que le relevé de pointage de MmeA..., produit par le ministre, ne fait état que de vingt jours d'absence injustifiée ; que le ministre ne fait état, en défense, d'aucun élément de nature a établir l'existence de deux jours supplémentaires d'absence ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le nombre total de jours pouvant donner lieu à retenue, avant prise en compte de ceux pour lequel le tribunal a considéré qu'elle justifiait d'un travail effectif, ne pouvait excéder 20 jours ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'accueillir les conclusions de MmeA... ;

Sur l'appel incident du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt :

7. Considérant que le ministère chargé de l'agriculture a mis en place un dispositif permettant de contrôler l'assiduité de ses agents ; que les retenues sur traitement dont a fait l'objet Mme A...portent sur une durée totale de vingt-deux jours au cours de l'année 2012 ; que, toutefois, comme indiqué au point précédent, le relevé de pointage produit au dossier ne fait état que de 20 jours d'absence ; que, par ailleurs, les journées des 10 juillet 2012,

13 novembre 2012, 23 novembre 2012 et 4 décembre 2012 pour lesquelles les premiers juges ont considéré que Mme A...justifiait avoir satisfait à ses obligations de service ne sont plus discutées devant le juge d'appel ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a produit, pour la journée du 29 novembre 2012, outre un courrier électronique en date du 28 novembre, un échange de courriers électroniques se référant à une réunion tenue le 29 novembre ; que, compte tenu de ces éléments, c'est a bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme A...justifiait avoir participé, à cette date, à une réunion dans des locaux extérieurs au ministère chargé de l'agriculture, réunion qui portait sur des domaines relevant de ses attributions ; que le ministre chargé de l'agriculture n'apporte aucun élément précis de nature à établir que la participation de l'intéressée à cette réunion ne relevait pas de ses obligations de service ;

9. Considérant, en revanche, que, s'agissant de la journée du 12 décembre 2012, le ministre est fondé à soutenir que les documents produits par MmeA..., constitués de deux courriels, l'un annonçant la tenue d'une réunion, l'autre datant du 12 décembre, mais particulièrement bref et imprécis, ne suffisent pas à justifier de la participation effective de l'intéressée à ladite réunion et, ce faisant, de la réalité du service fait ; que, par suite, le ministre est fondé à obtenir la réformation du jugement attaqué, en ce qu'il écarte la journée du 12 décembre 2012 au titre des jours pouvant donner lieu à retenue sur traitement ; que, toutefois, eu égard aux motifs mentionnés aux points 6, 7 et 8, le nombre total de jours pouvant donner lieu à retenue sur traitement s'établit à 15 jours ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que MmeA..., est fondée à obtenir la réformation du jugement n° 1401704/5-3 du 15 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande et ramené à seize le nombre de jours pouvant donner lieu à retenue ; qu'il y a lieu de fixer ce nombre à quinze jours et d'enjoindre au ministre chargé de l'agriculture de restituer à Mme A...la rémunération correspondant à une journée supplémentaire ; que le surplus de ses conclusions devant la Cour, ainsi que le surplus du recours incident du ministre doivent être rejetés ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2013 procédant à une retenue sur traitement de

Mme A...pour absence de service fait est annulé en tant qu'il porte sur une durée totale de 22 jours en lieu et place de 15 jours.

Article 2 : Le jugement n° 1401704/5-3 du 15 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il fixe à 16 jours le nombre de jours d'absence de service fait au lieu de 15.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de restituer à Mme A...sa rémunération correspondant à une journée supplémentaire.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...et les conclusions incidentes du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 février 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05086
Date de la décision : 03/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-03;14pa05086 ?
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