Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Taxis de la Mare a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des amendes fiscales qui lui ont été infligées.
Par une ordonnance n° 1507616 du 7 juillet 2015, la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 24 septembre 2015 et 10 mars 2016, la SARL Taxis de la Mare représentée par Me A... B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1507616 du 7 juillet 2015 par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre de l'année 2012 ;
2°) d'annuler la décision portant fixation d'une amende de 3 300 euros ;
3°) d'accorder à la société un sursis légal de paiement, par application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le dernier état de ses écritures, le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance a été rendue dans un délai trop court, ce qui en ne lui permettant pas de compléter sa requête dans un délai raisonnable a porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ;
- la décision de l'administration rejetant sa demande de remise gracieuse est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la demande de sursis est fondée dès lors que les amendes en litige mettent en péril la continuité de son activité ;
- l'administration fiscale ne devait appliquer la pénalité qu'à hauteur de 150 euros pour la liasse fiscale laquelle ne constituait qu'un seul document ;
- l'administration a reconnu son erreur l'année suivante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Taxis de la Mare ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Taxis de la Mare, qui a pour activité le transport de voyageurs par taxis, relève appel de l'ordonnance n° 1507616 du 7 juillet 2015 par laquelle la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre de l'année 2012 sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. Considérant que si la SARL Taxis de la Mare a demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre de l'année 2012, elle a joint à sa requête la décision du 5 mars 2015 par laquelle le comptable des finances publiques du service des impôts des entreprises de Paris 7ème Père Lachaise a confirmé la décision du 17 décembre 2014 rejetant sa demande de remise gracieuse ; que sa demande a été en conséquence regardée comme tendant à l'annulation de cette décision régulièrement déférée au juge administratif par la voie d'un recours pour excès de pouvoir ; que par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, la demande de la SARL Taxis de la Mare tendant à la réduction des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre de l'année 2012, au motif que, outre qu'elle était irrecevable en tant qu'elle sollicitait le prononcé d'une remise gracieuse dès lors que le juge de l'impôt ne dispose pas du pouvoir de prononcer une telle mesure, elle n'était pas assortie de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé en tant qu'elle visait à obtenir l'annulation de la décision contestée ;
4. Considérant que, si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou d'un détournement de pouvoir ; que la SARL Taxis de la Mare s'étant bornée à fait valoir au soutien de sa demande que la décision attaquée n'était pas motivée, ce moyen était inopérant ; que dans ces conditions, la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris qui n'était pas tenue, à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir, au plus tard, à la date d'enregistrement de la requête, d'avertir cette dernière de sa décision de statuer par ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité, n'a pas méconnu les droits de la défense, ni le principe du contradictoire ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée du 7 juillet 2015 n'est pas entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 B du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'un document qui doit être remis à l'administration fiscale, autre que ceux mentionnés aux articles 1728 et 1729, entraîne l'application d'une amende de 150 € (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 de l'annexe III au code général des impôts : " I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner : (...) II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes (...) " ;
6. Considérant que pour contester la décision de l'administration rejetant sa demande de remise des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2012 sur le fondement de l'article 1729 B du code général des impôts, la SARL Taxis de la Mare fait valoir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, à l'appui de ce moyen la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a bénéficié au titre de l'année 2013 de remises gracieuses d'amendes infligées pour des faits similaires à ceux commis les années antérieures, ni de la faiblesse de son chiffre d'affaires réalisé au titre des années 2013 et 2014 ; que le moyen invoqué ne peut dès lors qu'être écarté ;
7. Considérant que la SARL Taxis de la Mare doit être regardée comme se prévalant en outre d'un moyen de plein contentieux tiré de ce que l'administration ayant accepté de prononcer le dégrèvement de la pénalité infligée pour le même motif au titre de l'année 2013, soit une année postérieure à celle en litige, a nécessairement pris une position formelle en la matière ; que toutefois, à supposer que la SARL Taxis de la Mare entende ainsi invoquer les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la remise d'une amende pour une année postérieure ne constitue en tout état de cause pas une prise de position formelle au sens des dispositions de l'article L. 80 B ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
8. Considérant qu'en outre si la société requérante soutient que la liasse fiscale ne constitue qu'un seul document, elle était tenue, en application de l'article 53A du code général des impôts, de produire les pièces prévues à l'article 38 de l'annexe III au même code et constituant chacune un document au sens de l'article 1729 B du code général des impôts ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
9. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions sus-analysées de la SARL Taxis de la Mare ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Taxis de la Mare n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ladite ordonnance et à la décharge des amendes litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Taxis de la Mare est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Taxis de la Mare et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03719