Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1411840 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1411840 du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2014 attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il justifie d'une présence habituelle de dix ans sur le territoire français et notamment pour l'année 2004 ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a noué des attaches privées et sociales en France, notamment qu'il vit en concubinage et a eu un enfant issu de cette union ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- cette décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les premiers juges ont omis de statuer sur ce point ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et les premiers juges ont omis de statuer sur ce point ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mielnik-Meddah a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né le 11 mai 1976 à Tizi Ouzou, entré en France le 24 décembre 2002 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 11 juin 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti sa décision portant refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; que, par une requête enregistrée à la Cour le 24 juillet 2015, M. A...relève appel du jugement n° 1411840 du 17 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours contre l'arrêté précité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés, concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une part, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police sur sa situation personnelle et, concernant la décision fixant le pays de destination d'autre part, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des points 6 à 8 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu aux moyens ainsi soulevés ; que, ce faisant, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'omission à statuer ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment son article 6-1 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 511-1, précise l'identité de l'intéressé ainsi que le fondement de sa demande de titre de séjour ; qu'il indique que l'intéressé ne justifie pas de manière suffisamment probante le caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de 10 ans dès lors qu'il ne produit, pour l'année 2004, que deux documents dont une attestation manuscrite d'hébergement, qui ne permettent pas d'établir sa présence sur le territoire français ; qu'enfin cet arrêté précise que M.A..., célibataire, sans charge de famille en France, n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au moins, que le fait de déclarer un frère en France ne lui confère aucun droit au séjour et qu'il n'atteste dès lors pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français ; qu'ainsi la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A...au regard de l'ancienneté de son séjour en France ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
6. Considérant que si M. A...soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne produit au titre de l'année 2004, à compter du mois de juin, qu'un compte rendu d'analyses médicales du 14 juillet 2004 ne précisant pas la date des prélèvements et une ordonnance du 9 novembre 2004 ; que ces éléments sont insuffisants pour établir la présence habituelle de l'intéressé à partir de juin 2004 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si M. A...invoque des attaches privées et sociales en France, il n'apporte aucun élément justificatif concernant notamment son concubinage et l'existence d'un enfant en France ; qu'il ne fait valoir aucune activité ni une intégration particulière sur le territoire ; que s'il se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, cette seule circonstance n'est pas à elle seule de nature à justifier de l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, deux de ses frères et sa soeur et où il a résidé jusqu'à ses 26 ans ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. A...; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
10. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de celle fixant le pays de destination ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02929