Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 mai 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès le prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 95 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1508993/6-3 du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté préfectoral du 12 mai 2015, d'autre part, enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 30 novembre 2015 et 15 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508993/6-3 du 22 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. C... justifiait d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment au titre du premier semestre de l'année 2007, du dernier trimestre de l'année 2011, de l'année 2012 et du premier semestre de l'année 2013.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 mars et 6 avril 2016, M. C..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et mette à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun moyen d'appel n'est fondé.
Des pièces, enregistrées le 19 mai 2016, ont été produites pour M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray ;
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- et les observations de Me B...pour M. C....
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, né le 25 mai 1978 à Alger, a obtenu l'annulation contentieuse de l'arrêté du 12 mai 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
2. Considérant que le préfet de police soutient que c'est à tort que, pour prononcer l'annulation de sa décision et lui enjoindre la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", les premiers juges ont estimé que M. C... établissait le caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'en appel, le préfet conteste le caractère probant ou suffisant des pièces produites par l'intéressé pour justifier sa présence en France durant le premier semestre de l'année 2007, le dernier trimestre de l'année 2011, l'année 2012 et le premier semestre de l'année 2013 ;
3. Considérant que, s'agissant en particulier des périodes spécifiquement contestées en appel par le préfet de police, l'intimé produit, au titre du seul premier semestre 2007, une attestation certifiant qu'il a suivi des cours de français entre le mois de septembre 2006 et le mois de juin 2007 ainsi qu'un bulletin de situation relatif à une hospitalisation du 27 au 28 janvier au centre hospitalier d'Argenteuil, au titre de l'année 2012, de nombreux documents faisant état d'opérations financières tout au long de l'année et mentionnant un numéro de compte qui est le même depuis au moins l'année 2004 et qui figure sur une attestation de l'établissement bancaire datée du 12 décembre 2007 ayant trait à une modification dudit compte, ainsi qu'une attestation de présentation au guichet de la préfecture des Yvelines le 12 décembre et, au titre du premier semestre de l'année 2013, des relevés d'opérations financières tout au long de l'année mentionnant ce même numéro de compte ainsi qu'une ordonnance émanant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (hôpital Tenon) ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, M. C... établit avoir en France sa résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 12 mai 2015, nonobstant la circonstance que l'intimé ne produit en effet aucune pièce pour le seul dernier trimestre de l'année 2011 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 12 mai 2015 refusant la délivrance à M. C... d'un certificat de résidence et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire national dans un délai d'un mois, d'autre part, lui a enjoint d'accorder à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, les conclusions de l'intimé tendant à ce que la Cour prononce une injonction ayant le même objet ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04329