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16/06/2016 | FRANCE | N°14PA02748

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 juin 2016, 14PA02748


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E..., Mme K... E...et M. F... E...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler le permis de construire délivré par le maire d'Ivry-sur-Seine à Mme I... Vanuxeemle 25 novembre 2011 pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 43, rue Maurice Berteaux à Ivry-sur-Seine, ensemble la décision en date du 3 avril 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a rejeté leur recours gracieux et l'arrêté en date du 27 mars 2012 par lequel le maire de la commune d

'Ivry-sur-Seine a délivré à Mme Vanuxeemun permis de construire " rectifi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E..., Mme K... E...et M. F... E...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler le permis de construire délivré par le maire d'Ivry-sur-Seine à Mme I... Vanuxeemle 25 novembre 2011 pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 43, rue Maurice Berteaux à Ivry-sur-Seine, ensemble la décision en date du 3 avril 2012 par laquelle le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a rejeté leur recours gracieux et l'arrêté en date du 27 mars 2012 par lequel le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a délivré à Mme Vanuxeemun permis de construire " rectificatif " du permis de construire du 25 novembre 2011.

Par un jugement n° 1205178/6 du 28 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2014 et le 23 mars 2016, la commune d'Ivry-sur-Seine et Mme Vanuxeem, représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205178/6 du 28 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande des requérants devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 5 000 euros chacun à la commune et à Mme Vanuxeemsur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge des requérants la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du même code.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en premier lieu en ce que le Tribunal était tenu de rouvrir l'instruction du fait de la production en cours de délibéré du permis de construire modificatif du 18 mars 2014, circonstance de droit nouvelle ; en deuxième lieu dès lors que le Tribunal a omis de demander la régularisation de la qualité à agir des requérants par la production d'un justificatif du consentement de tous les indivisaires ; en troisième lieu en raison de sa motivation insuffisante ; enfin du fait de la contradiction de motifs dont il est entaché ; enfin, en ce qu'il n'a pas fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 ;

- la requête de 1ère instance était irrecevable en raison de l'absence d'habilitation et de qualité pour agir des requérants, de leur absence d'intérêt à agir et de la tardiveté du recours ;

- le motif d'annulation est infondé : le permis de construire modificatif délivré en cours d'instance régularise cet éventuel vice ; les conclusions incidentes formulées contre ce permis modificatif sont irrecevables ; il est demandé la substitution de motifs et de base légale en se fondant sur les règles de gabarit sur rue différentes du fait de l'implantation sur le parcellaire voisin ; en tout état de cause, la règle alternative primitivement envisagée est justifiée par des raisons d'harmonie et d'architecture.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2016, M. C... E..., Mme K... E...et M. F... E..., représentés par MeJ..., demandent à la Cour de rejeter la requête, de constater l'inexistence du permis de construire modificatif accordé à MadameH..., à défaut de l'annuler et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que le jugement n'est pas irrégulier ; que le permis modificatif est illégal ; que les permis initiaux méconnaissent l'article UE 6 et sont entachés d'incompétence.

Par une ordonnance en date du 16 mars 2016, l'instruction a été close au 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public.

1. Considérant que, le 10 octobre 2011, Mme Vanexeema déposé un dossier de demande de permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 43, rue Maurice Berteaux à Ivry-sur-Seine ; que, par arrêté en date du 25 novembre 2011, le maire de la commune lui a accordé le permis sollicité ; que le 24 janvier 2012, les consorts E...ont formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision en date du 3 avril 2012 ; que, par arrêté en date du 27 mars 2012, le maire de la commune d'Ivry-sur-Seine a rectifié le permis de construire délivré le 10 octobre 2011 à MmeG... ; que la commune d'Ivry-sur-Seine et Mme Vanexeem demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 28 mars 2014 annulant l'ensemble de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le Tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire attaqué au motif de la méconnaissance de l'article UE 6 du plan local d'urbanisme de la commune d'Ivry-sur-Seine tenant à ce que celui-ci aurait eu pour effet d'imposer que la façade de la construction fût édifiée à l'alignement, que la toiture eût, à compter de la hauteur de la façade, une pente de 40° par rapport à l'alignement et donc, par suite, un faîtage parallèle à la rue ; que la délivrance le 18 mars 2012, après l'entrée en vigueur d'un nouveau plan local d'urbanisme ne comprenant plus cette règle, d'un permis pouvant avoir la nature d'un permis modificatif était susceptible de rendre inopérant contre le permis initial le moyen tiré de la méconnaissance de ladite règle ; que la production de ce permis par une note en délibéré du

19 mars 2014 constituait en conséquence, quand bien même il aurait été illégal, et alors que la partie qui le produisait n'avait pas été en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction, une circonstance nouvelle susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire dont le juge a l'obligation de tenir compte et qui lui impose en conséquence de rouvrir l'instruction ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu'en ne rouvrant pas l'instruction à la suite de la production de la note en délibéré susévoquée, le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que celui-ci doit dès lors être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts E...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

4. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

5. Considérant que le permis de construire, modificatif du permis initial rectifié, délivré, ainsi qu'il a été dit au point 2, le 18 mars 2014, sous l'empire d'un nouveau plan local d'urbanisme, a eu pour effet de régulariser ledit permis initial en le purgeant du vice relevé par le tribunal, interdisant en conséquence que puisse être utilement invoqué le moyen tiré de ce vice ; que si les consorts E...soutiennent que les travaux étaient achevés, de telle sorte qu'un permis de construire modificatif ne pouvait plus être délivré, ceux-ci, auxquels il appartenait de le faire, n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation et ne contredisent pas utilement les assertions contraires de la commune et de MmeH... ;

6. Considérant que si les consorts E...soutiennent que le permis modificatif du

18 mars 2014 n'a pas été affiché et ne leur a pas été communiqué, ces circonstances sont sans influence sur sa légalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de ce permis est titulaire, en sa qualité de délégué au développement urbain, d'une délégation l'habilitant à prendre une décision de cette nature, en date du 26 avril 2013, affichée en mairie et transmise au préfet le même jour ; que si, comme le font valoir les consortsE..., aucun avis n'a pu, compte tenu du délai dans lequel il est intervenu, être sollicité avant la délivrance du permis de construire du 18 mars 2014, contrairement à ce qui est indiqué dans les visas de cette décision, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit permis modificatif dès lors que cette mention fait en réalité référence aux avis recueillis dans le cadre de l'instruction du permis initial et qu'eu égard à leur objet et à la nature de la modification en cause il n'y avait pas lieu de les recueillir à nouveau ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts E...ne sont pas fondés à demander l'annulation des permis attaqués ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge des consorts E...le versement, au titre de ces dispositions, de la somme de 2 000 euros à la commune d'Ivry-sur-Seine et à Mme Vanuxeem, pris ensemble ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ivry-sur-Seine et de MmeH..., qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, la somme que demandent les consorts E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

9. Considérant que la commune d'Ivry-sur-Seine et Mme Vanuxeem, qui n'étaient pas requérants en première instance, n'ont pas supporté la charge de la contribution pour l'aide juridique ; que par suite, leurs conclusions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1205178/6 du 28 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les consorts E...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les consorts E...verseront à la commune d'Ivry-sur-Seine et à Mme Vanuxeem une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des consorts E...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Ivry-sur-Seine et de Mme Vanuxeem relatives à la contribution pour l'aide juridique sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ivry-sur-Seine, à Mme I...Vanuxeem, à M. C... E..., à Mme K... E...et à M. F... E....

Délibéré après l'audience du 7 avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 16 juin 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA02748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02748
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ESTEBAN PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-16;14pa02748 ?
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