Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2016 :
- le rapport de Mme Delamarre,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, et de MeD..., pour l'Etablissement public de santé Maison blanche ;
1. Considérant que par un arrêt en date du 25 septembre 2014, la Cour de céans a déclaré l'Etablissement public de santé Maison blanche responsable du décès du jeune G...B..., en raison des défaillances relevées dans le suivi psychiatrique de son meurtrier, et l'a condamné à verser à Mme E...B..., sa mère, une somme de 30 000 euros et à M. F...B..., son frère, une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; que, par un arrêt du 8 juin 2007, la Cour d'appel de Paris, réformant une décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions du Tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2005, a mis à la charge du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) une somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme B..., une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de son fils, ainsi que les frais d'obsèques, évalués à 2 846 euros ; que le FGTI demande à la Cour d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2014 en tant qu'il condamne l'établissement public de santé à verser des sommes correspondant à celles qu'il a lui-même versées aux intéressés ;
Sur l'action en nullité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 706-12 du code de procédure pénale : " Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif " ;
3. Considérant que le FGTI ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 706-12 du code de procédure pénale pour soutenir que la décision attaquée serait frappée de nullité, dès lors que les dispositions de cet article ne sont pas applicables devant le juge administratif ;
Sur la tierce opposition :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, " toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ; qu'aux termes de l'article 706-10 du code de procédure pénale : " Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision. " ;
5. Considérant que l'arrêt du 25 septembre 2014 ne saurait être regardé comme préjudiciant aux droits du Fonds de garantie dès lors que ce dernier conserve toujours la possibilité de présenter une demande de remboursement à la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions en application des dispositions de l'article 706-10 du code de procédure pénale ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes du Fonds de garantie ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que la demande formulée à ce titre par le Fonds de garantie ne peut qu'être rejetée, Mme E...B..., M. F... B...et l'Etablissement public de santé Maison Blanche n'étant pas les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Fonds de garantie les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles exposés par les autres parties ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du Fonds de garantie des actes de terrorismes et d'autres infractions est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme E...B..., M. F... B...et l'Etablissement public de santé Maison blanche au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Fonds de garantie des actes de terrorismes et d'autres infractions, à Mme E...B..., à M. F... B..., à l'Etablissement public de santé Maison blanche, au ministre des affaires sociales et de la santé et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Delamarre, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.
Le rapporteur,
A-L. DELAMARRELe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA01510