Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'EURL Patrice de Villette a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 et de la majoration de 40 % y afférente, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme B...C...au titre des années 2007 et 2009 ainsi que des pénalités y afférentes, et de prononcer le remboursement de la somme de 2 168 euros indûment prélevée au titre de l'impôt sur le revenu.
Par un jugement n° 1500143/2-2 du 4 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ainsi que la décharge des pénalités fondées sur les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2016 et 23 janvier 2017, l'EURL Patrice de Villette, représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et associés, avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2016 en tant qu'il rejette une partie de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et refuse notamment d'admettre en tant que charges professionnelles une part plus importante des charges de chauffage et de gardiennage du logement siège de la société ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge ainsi que toute somme mise à sa charge à raison de la non admission du caractère professionnel des charges de chauffage et de gardiennage ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société soutient que :
- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, les sommes que le tribunal a persisté à qualifier de recettes professionnelles sont en réalité des recettes personnelles non assujetties à ladite taxe ;
- les charges liées à son activité professionnelle concernant l'appartement dans lequel elle a son siège doivent être admises en déduction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relatives à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sont irrecevables car la société requérante ne contestait pas ces impositions dans sa réclamation préalable ;
- la demande de prise en compte de charges supplémentaires liées à l'activité professionnelle concernant les résultats à inclure dans la base imposable à l'impôt sur le revenu de M. C...n'est pas recevable car relevant d'un litige distinct ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
24 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'EURL Patrice de Villette.
1. Considérant que l'EURL Patrice de Villette exerce une activité d'optimisation des systèmes d'information ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2007, 2008 et 2009, l'administration fiscale a mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ; que par un jugement
n° 1500143/2-2 du 4 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction desdits rappels de taxe, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, ainsi que la décharge des pénalités fondées sur les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, et a rejeté le surplus de la requête ; que par la présente requête d'appel, l'EURL Patrice de Villette demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, ainsi que la décharge de toutes les impositions et pénalités mises à sa charge à raison de la non admission du caractère professionnel des charges de chauffage et de gardiennage ; que, ce faisant, elle doit être regardée comme demandant la décharge des rappels de taxe maintenus à sa charge, tant au titre de la taxe collectée que de la taxe déductible, dès lors que les conséquences du contrôle en matière d'impôt sur le revenu concernent l'imposition personnelle de M. et
MmeC... ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe collectée :
2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...)Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " ;
3. Considérant qu'au cours de la procédure de vérification de comptabilité de l'EURL Patrice de Villette, l'administration a constaté que les comptes bancaires ouverts au nom de
M et Mme C...étaient des comptes mixtes utilisés pour des activités privées mais aussi professionnelles ; que les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci, de sorte qu'il appartient à l'EURL Patrice de Villette d'apporter la preuve que les sommes contestées ne proviennent pas de son activité professionnelle ;
4. Considérant qu'en ce qui concerne l'année 2007, l'EURL Patrice de Villette se borne à soutenir que les cinq sommes considérées comme des recettes imposables par l'administration proviennent de membres de la famille ou d'amis de M. et Mme C...; qu'en procédant par affirmations, sans apporter aucun élément de preuve au soutien de ces allégations, et en se bornant à soutenir que les faibles montants en cause sont sans rapport possible avec son activité d'organisation de systèmes d'information, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les sommes en cause, créditées sur un compte à usage professionnel, ne constituaient pas des recettes taxables au titre de l'année 2007 ;
5. Considérant qu'en ce qui concerne l'année 2008, l'EURL Patrice de Villette soutient qu'une somme de 248 euros correspond à la vente de bois, sans en apporter la preuve et en se bornant à faire valoir que le faible montant en cause est sans rapport possible avec son activité d'organisation de systèmes d'information ; que si la requérante soutient que deux chèques de 700 euros reçus sur le compte crédit agricole d'Ile de France proviennent de la vente de bronzes appartenant à M.C..., elle n'apporte aucune précision sur les conditions de cette vente, ni de commencement de preuve de cette vente ; que s'agissant d'un chèque de 2 100 euros, la société ne démontre pas qu'il s'agirait d'une vente de bronzes animaliers en se bornant à produire une attestation du 30 décembre 2016, sans fournir les relevés bancaires correspondants ; que, par suite, la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de la base taxable de l'année 2008 retenue par les premiers juges ;
6. Considérant qu'en ce qui concerne l'année 2009, si l'EURL Patrice de Villette soutient que la somme de 2 500 euros perçue le 17 avril 2009 provient de la vente de bronzes, elle ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation de M.C..., au demeurant non signée, faisant état d'une telle vente ; qu'en ce qui concerne deux chèques d'un montant de
5 000 euros chacun, la société requérante se borne à produire pour la première fois en appel des copies recto des chèques, qui ne permettent pas de vérifier la date de leur encaissement, et ne sont pas, au demeurant, accompagnés de documents, tels que notariaux, de nature à démontrer que les versements en cause correspondent, comme elle le soutient, à un règlement lié à la succession de la mère de M. C...; qu'il s'ensuit que la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de la base taxable de l'année 2009 retenue par les premiers juges ;
En ce qui concerne la taxe déductible :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale (...) ". ; qu'aux termes de l'article 205 de la même annexe, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2008 : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. " ;
8. Considérant qu'au cours des années en litige, l'activité de l'EURL de Villette était exercée au sein du logement que M. C...occupait avec son épouse et leurs deux enfants à Neuilly-sur-Seine (92200) ; que l'EURL de Villette demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de chauffage de ce logement à hauteur de 70 % et celle relative aux frais de gardiennage de l'immeuble à hauteur de 60 % ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le service a admis que le logement faisait l'objet, à concurrence de 50 %, d'une occupation professionnelle compte-tenu notamment de la composition du foyer et a retenu les dépenses de chauffage et de gardiennage à hauteur de 50 % ; qu'en se bornant à affirmer que le service a admis que les charges d'électricité afférentes à cet appartement étaient imputables à l'exercice professionnel pour une quote-part de 70 % et que par conséquent, il devrait en être de même des dépenses de chauffage, sans apporter aucune précision à l'appui de ses allégations, la société requérante ne justifie pas du caractère professionnel desdites dépenses au-delà de la limite de
50 % admise par le service ; que, de même, si la société requérante soutient que le gardien était chargé d'accueillir et d'orienter ses clients, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié à l'appui de cet argument, et, par suite, ne conteste pas sérieusement la répartition retenue par l'administration fiscale entre l'usage professionnel et l'usage privé de l'appartement ; qu'ainsi, l'EURL de Villette n'est pas fondée à contester le montant des frais regardés par l'administration comme ayant été exposés pour les besoins de ses opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL de Villette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté une partie de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que sa requête devant la Cour ne peut, en conséquence, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Patrice de Villette est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la l'EURL Patrice de Villette et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er février 2017, où siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 février 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°