Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision prise le 14 octobre 2013 par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de rejeter sa demande tendant à être déclarée admise à la session 2012 du concours externe de l'agrégation de sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers, et d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la déclarer admise à la session 2012 du concours externe de ladite agrégation.
Par un jugement n° 1432380/5-3 du 23 mars 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1432380/5-3 du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision prise le 14 octobre 2013 par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de rejeter sa demande tendant à être déclarée admise à la session 2012 du concours externe de l'agrégation de sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers, et de tirer toutes les conséquences de cette annulation quant à l'illégalité de la liste des admis ;
3°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la déclarer admise à la session 2012 du concours externe de ladite agrégation.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en ce qu'elle tend à l'annulation de la décision qui, prononçant son élimination du concours, est distincte de la délibération du jury, dès lors que cette élimination n'est pas fondée sur ses aptitudes et ses notes, mais uniquement sur son absence à une épreuve d'admission ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle viole le principe d'égal accès à la fonction publique, le principe d'égalité et le principe de liberté religieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de première instance est irrecevable pour tardiveté et que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
- l'arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre motif pris de la tardiveté de la demande de première instance ;
1. Considérant que Mme C...B...a passé les épreuves d'admissibilité et d'admission de la session 2012 du concours externe de l'agrégation de sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers, à l'exception de l'une des épreuves d'admission qui s'est tenue le samedi 16 juin 2012, jour où elle a considéré que sa pratique religieuse lui interdisait d'étudier ; que, malgré des notes qu'elle estimait suffisantes, elle n'a pas été déclarée admise en raison de son absence à cette épreuve du samedi ; que par courrier du 30 juin 2013, elle a demandé au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche que fût prononcée son admission à ce concours, dont les résultats avaient été affichés dès le mois de juillet 2012 et le relevé de notes notifié à l'intéressée au mois de septembre 2012, le recours gracieux, formé après plus d'un an, n'ayant pas pu proroger le délai de recours contentieux ; que sa demande a été rejetée le 14 octobre 2013 ; qu'elle a formé un recours gracieux contre ce rejet le 12 décembre 2013, rejeté le 5 mars 2014 ; qu'elle a déposé une requête au Tribunal administratif de Paris le 14 avril 2014 ; que par jugement n° 1432380/5-3 du 23 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressée tendant à annuler la décision du 14 octobre 2013 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande d'être déclarée admise à la session 2012 du concours externe de l'agrégation de sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers ; que par la présente requête, Mme B...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision prononçant le refus d'admission d'un candidat à un concours n'est pas divisible des autres dispositions de la délibération par laquelle le jury proclame l'ensemble des résultats de ce concours, quand bien même cette décision serait contestée du seul fait d'une absence à une épreuve, indépendamment des mérites du candidat ; que si Mme B...n'a expressément sollicité l'annulation des décisions en cause qu'en tant qu'elles ont rejeté sa demande tendant au prononcé de son admission au concours de l'agrégation, l'intéressée doit cependant être regardée comme demandant également l'annulation de la délibération du jury ; que, toutefois, comme les premiers juges l'ont à juste titre relevé, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que le ministre la déclare admise au concours externe de l'agrégation des sciences de la vie - sciences de la Terre et de l'univers au titre de la session 2012, sont irrecevables ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi " ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique (...) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 : " La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public " ; que la requérante soutient qu'elle a été éliminée de la liste des candidats déclarés admis du seul fait de son absence à une épreuve tenue un samedi pour en déduire que les décisions contestées des 14 mars 2013 et 5 mars 2014 violent le principe d'égal accès à la fonction publique, le principe d'égalité et le principe de liberté religieuse ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 28 décembre 2009 : " Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve (...) entraîne l'élimination du candidat " ; que ni la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun des principes généraux du droit applicables aux concours de recrutement de la fonction publique ne fait obstacle à ce que l'autorité réglementaire chargée de fixer les règles d'organisation générale, la nature et le programme des concours pour le recrutement des professeurs agrégés prévoie que le défaut de participation à une épreuve entraîne l'élimination du candidat ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'élimination d'un candidat du seul fait de son absence à l'une des épreuves de l'agrégation, règle qui s'applique à tous les candidats en vertu de l'arrêté du 28 décembre 2009, méconnaîtrait le principe d'égal accès à la fonction publique ;
5. Considérant, en outre, que les principes rappelés au point 3 doivent être conciliés avec les contraintes inhérentes à l'organisation d'un concours, particulièrement fortes s'agissant d'une épreuve de travaux pratiques qui, comme tel est le cas en l'espèce, ne peut être spécialement organisée pour un nombre restreint de candidats, sous peine d'ailleurs de créer une rupture d'égalité entre les candidats d'un même concours ; que si MmeB..., qui fait valoir qu'elle avait informé les membres du jury qu'elle serait absente en cas d'épreuve un samedi, soutient que ces derniers l'avaient cependant autorisée à concourir et assurée que cette absence ne serait pas éliminatoire, elle ne l'établit en tout état de cause pas par les pièces qu'elle produit ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01753