Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009, en ce qu'elles résultent de la remise en cause d'une réduction d'impôt afférente à des investissements réalisés outre-mer, et à titre subsidiaire, de leur accorder le bénéfice de cette réduction d'impôt au titre de l'année 2009.
Par un jugement n° 1424478/1-3 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme B...de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février et 13 octobre 2016,
M. et Mme B..., représentés par MeC..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de réformer le jugement n° 1424478/1-3 du 11 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a limité la décharge des rehaussements à l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2009 à la somme de 15 483 euros ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2008 et 2009, et des pénalités y afférentes, pour un montant de 48 361 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;
- l'administration ne les a pas informés au stade de la proposition de rectification des éléments qu'elle a recueillis dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ;
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée ;
- ils remplissent les conditions posées l'article 199 undecies B du code général des impôts pour bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2009 qui doit être d'un montant de 35 137 euros, et non de 15 483 euros comme retenu par l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de M. et Mme B... ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme B...des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;
3°) de considérer que les dégrèvements auxquels pouvaient prétendre M. et Mme B...au titre de la réduction d'impôt de 15 483 euros ont été régulièrement prononcés par l'administration le 17 décembre 2015 ;
4°) de remettre à la charge de M. et Mme B...les cotisations primitives d'impôt sur le revenu déchargées pour un montant de 25 560 euros;
5°) de réformer en ce sens le jugement.
Il soutient que :
- les conclusions relatives aux cotisations d'impôt de l'année 2008 sont irrecevables, les requérants ayant accepté la rectification notifiée au titre de l'année 2008 et n'ayant pas mentionné cette année dans leur réclamation préalable ;
- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 398405 du 26 avril 2017.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...ont imputé sur leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements productifs réalisés outre-mer par les sociétés en nom collectif (SNC) Sungest 51, Sungest 52, Sungest 53, Sungest 54, et Sungest 55 dont ils étaient associés, consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques, mises en location auprès de sociétés exploitantes dédiées ; que, ne pouvant s'imputer en totalité sur leur impôt sur le revenu de l'année 2008, cette réduction a été reportée sur l'impôt sur le revenu de l'année 2009 pour un montant de 936 euros ; que cette réduction d'impôt a été remise en cause par l'administration fiscale aux motifs que, les centrales photovoltaïques n'ayant pas reçu d'attestation de conformité à la réglementation en vigueur, ni été raccordées au réseau électrique avant la fin de l'année 2008, elles ne sauraient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre de l'année en cause ; que M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, en conséquence de la reprise de réduction, au titre des années 2008 et 2009 et, à titre subsidiaire, de leur accorder le bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'année 2009 ; que, par jugement n° 1424478/1-3 du 11 décembre 2015, le tribunal a prononcé la décharge totale de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu assignée aux requérants au titre de l'année 2009, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la demande des requérants ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement en ce qu'il ne leur donne que partiellement satisfaction ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler l'article 1er de ce jugement, de remettre à la charge de M. et Mme B...les cotisations primitives d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de l'année 2009, et de considérer que la réduction d'impôt à laquelle les intéressés pouvaient prétendre au titre de l'année 2009 a été régulièrement fixée à la somme de 15 483 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'au point 14 du jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'au titre de l'année 2009, il y avait seulement lieu " de prononcer la décharge à hauteur de la somme de 15 483 euros déterminée par l'administration, qui n'a pas produit d'avis de dégrèvement " ; que, toutefois, ils ont prononcé, à l'article 1er dudit jugement, la décharge totale des cotisations primitives d'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme B...au titre de l'année 2009 ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'une contradiction ; que, dès lors, le ministre est fondé à obtenir, pour ce motif, l'annulation de l'article 1er de ce jugement ;
3. Considérant, en second lieu, que les requérants ne soutiennent pas utilement que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de motivation, dans la proposition de rectification, de la limitation, au titre de l'année 2009, du prix d'acquisition des centrales photovoltaïques retenu par l'administration, dès lors que ce moyen était inopérant ; qu'en effet, la proposition de rectification du 9 décembre 2011 avait pour seul objet la remise en cause de la réduction d'impôt pratiquée au titre de l'année 2008, partiellement reportée sur l'année 2009, au motif que les investissements litigieux ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés avant la fin de l'année 2008 ; que c'est seulement dans le cadre de l'examen de la demande formulée par M. et MmeB..., après clôture de la procédure de rectification, que l'administration a admis, dès lors que les investissements en cause avaient obtenu une attestation de conformité avant le 31 décembre 2009, la prise en compte de la réduction d'impôt au titre de l'année 2009, en limitant, toutefois, le montant retenu en raison d'une surfacturation du prix retenu ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer dans cette seule mesure ;
Sur la demande présentée devant le tribunal et afférente à l'imposition initiale de l'année 2009 :
5. Considérant que, comme indiqué au point 3, l'administration a admis, en cours de procédure devant le tribunal, la prise en compte du droit à réduction afférent aux investissements en cause à compter de l'année 2009, dès lors que l'attestation de conformité avait été délivrée par Consuel au cours de l'année 2009 ; que, toutefois, elle a estimé que le prix d'acquisition des centrales photovoltaïques avait été surfacturé et a, en conséquence, limité le droit à réduction au montant de 15 483 euros au lieu de 35 137 euros ; que, par ailleurs, ayant constaté que, compte tenu du plafonnement des réductions d'impôt, prévu notamment par les dispositions de l'article 199 undecies D du code général des impôts et des réductions déjà pratiquées par M. et Mme B...au titre de l'année 2009, cette réduction d'impôt ne pouvait être liquidée au titre de l'année 2009, elle a, par décision du 17 décembre 2015, prononcé des dégrèvements échelonnés sur les années suivantes ; que dans ces conditions, et dès lors que M. et Mme B...ne contestent pas avoir épuisé leurs droits à réduction imputables sur l'année 2009, leur demande subsidiaire présentée devant le tribunal et tendant à l'imputation, sur ladite année, de la réduction d'impôt afférente aux investissements réalisés par l'intermédiaire des SNC Sungest 51, Sungest 52, Sungest 53, Sungest 54, et Sungest 55 ne peut qu'être rejetée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de remettre à la charge de M. et Mme B...la cotisation initiale d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2009 ;
Sur les conclusions présentées devant la Cour par M. et MmeB... :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
7. Considérant que, comme indiqué au point 3, le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 9 décembre 2011 était insuffisamment motivée faute d'indiquer les motifs pour lesquelles l'administration limitait le montant de la réduction d'impôt admise au titre de l'année 2009 est inopérant, dès lors que cette limitation résultait de l'examen d'une réclamation formée par les requérants après clôture de la procédure de rectification, ladite procédure ayant eu pour seul objet la remise en cause de l'imputation opérée au titre de l'année 2008 avec report partiel sur l'année suivante ; que, pour le même motif, les requérants n'invoquent pas utilement l'absence de débat oral et contradictoire sur les éléments recueillis par l'administration, lors de l'instruction de leur réclamation, au vu desquels elle a estimé que les investissements en cause avaient fait l'objet d'une surfacturation et limité, en conséquence, le droit à réduction admis au titre de l'année 2009 ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
9. Considérant que les requérants soutiennent que l'administration ne les a pas informés dans la proposition de rectification des éléments qu'elle a recueillis auprès de la société COREX dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; que, toutefois, la proposition de rectification du 9 décembre 2011 indique expressément que l'administration a exercé son droit de communication auprès de la société COREX ainsi que la teneur des renseignements obtenus ; que par suite, le moyen invoqué manque en fait, les requérants ayant par ailleurs obtenus communication des documents en annexe à la réponse à leur observations du 12 juin 2012 ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions supplémentaires des années 2008 et 2009 :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (... ) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...). " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ;
11. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations des particuliers et données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et par suite productives de revenus qu'à compter de cette date ; qu'il est constant que les centrales photovoltaïques dans lesquelles avaient investi les SNC dont les requérants étaient associés n'avaient fait l'objet d'aucune demande de raccordement, et a fortiori, n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité au 31 décembre 2008 ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes, l'administration était fondée, pour ce seul motif, à remettre en cause la réduction d'impôt imputée par M. et Mme B...sur leur impôt sur le revenu de l'année 2008, ainsi que le report qu'ils avaient opéré à hauteur de 936 euros sur l'année 2009 ;
En ce qui concerne le droit à réduction au titre de l'année 2009 :
12. Considérant que, comme indiqué au point 5., l'administration a accepté, par décision intervenue en cours d'instance devant le tribunal, la prise en compte d'un droit à réduction d'impôt au profit des requérants, au titre de l'année 2009, en raison de la date d'obtention de l'attestation de conformité délivrée par Consuel ; que, toutefois, elle a limité ce droit à réduction, imputable sur les années suivantes, au montant de 15 483 euros, au motif que le prix des centrales photovoltaïques facturé par la société SFER était nettement supérieur au prix du marché ; que, pour ce faire, l'administration s'est fondée, dans ses écritures devant le tribunal et devant la Cour, sur des informations obtenues par l'exercice du droit de communication auprès de la société Tenesol, l'un des principaux concurrents de la société SFER, qui ont révélé que le prix de marché était de 5,85 euros par Watt-crête pour des centrales de gamme comparable commercialisées sur l'île de la Réunion ; que les requérants ne produisent aucun document de nature à remettre en cause les éléments de comparaison ainsi retenus par l'administration, ni à justifier du prix initialement retenu par eux ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a limité à 15 483 euros le droit à réduction d'impôt auquel peuvent prétendre
M. et Mme B...au titre de l'année 2009, cette réduction ne pouvant, toutefois, être imputée que sur les années suivantes, pour les motifs indiqués au point 5. ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à obtenir l'annulation de l'article 1er du jugement n° 1424478/1-3 du 11 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris et la remise à la charge de M. et Mme B...de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, d'autre part, que le droit à réduction d'impôt auquel M. et Mme B...peuvent prétendre au titre de l'année 2009, imputable sur les années suivantes, doit être fixé à a somme de 15 483 euros, et que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions afférentes à l'année 2008, M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de leur demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1424478/1-3 du 11 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La cotisation initiale d'impôt sur le revenu assignée à M.et Mme B...au titre de l'année 2009 est remise à leur charge.
Article 3 : Le droit à réduction d'impôt de M. et Mme B...au titre de l'année 2009, imputable sur les années suivantes, à raison des investissements réalisés par l'intermédiaire des sociétés en nom collectif Sungest 51, Sungest 52, Sungest 53, Sungest 54, et Sungest 55 est fixé à 15 483 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B...devant le tribunal administratif et la Cour est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00619