Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Asie Antilles Afrique a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté sa réclamation contre les titres de perception émis à son encontre le 12 novembre 2014 par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France, d'un montant de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale et de 2 309 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et mis à sa charge par la décision de l'Office du
6 octobre 2014, ensemble les titres de perception précités et de la décharger de l'obligation de payer lesdites contributions et les majorations dont elles sont assorties.
Par un jugement n°1514220 du 16 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Asie Antilles Afrique de l'obligation de payer les contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 octobre 2014 et a annulé les titres de perception d'un montant de 17 450 euros et de 2 309 euros émis le 12 novembre 2014 par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France ainsi que les majorations appliquées à ces montants le 18 février 2015.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Asie Antilles Afrique devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la société Asie Antilles Afrique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits établis par le procès-verbal suffisant à caractériser à eux seuls l'infraction édictée à l'article L. 8251-1 du code du travail, les contributions spéciales et forfaitaires doivent être maintenues ;
- le principe du contradictoire a bien été respecté ;
- aucun texte ne lui impose à transmettre le procès-verbal et les pièces afférentes à l'employeur poursuivi pour infraction d'emploi d'étranger sans autorisation de travail ;
- les réclamations contre les titres de perception doivent être dirigées contre la DDFIP ;
- la décision du 6 août 2014 est suffisamment motivée ;
- il n'était pas tenu de répondre aux observations formulées par la société ;
- la contribution spéciale n'est pas concernée par le plafonnement de 15 000 euros prévu par l'article L. 8256-2 du code du travail et le montant des contributions spéciales et forfaitaires infligées à la société n'excédant pas la somme de 75 000 euros, celle-ci ne saurait prétendre bénéficier d'une réduction desdites contributions ;
- la contribution forfaitaire de réacheminement vers le pays d'origine était due dès lors que M. A...se trouvait en situation régulière sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2016, la SARL Asie Antilles Afrique conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'OFII à lui verser la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure ayant conduit à l'émission des deux titres contestés est irrégulière en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et en ce qu'ils ne sont pas motivés, de même que les majorations appliquées ;
- sa contestation des titres de perception est parfaitement recevable ;
- la contribution spéciale n'est pas due dès lors que M. A...n'a jamais été embauché et n'est venu remplacer son père que de manière très ponctuelle, qu'aucune rétribution ne lui a été versée et qu'il disposait en outre d'une autorisation de travail ;
- la contribution forfaitaire ne saurait davantage lui être réclamée dès lors que l'OFII ne démontre pas qu'il était en situation irrégulière au moment du contrôle le 3 décembre 2013 ;
- la direction des finances publiques n'est pas davantage fondée à assortir les sommes en question d'une quelconque majoration ;
- l'attitude de l'OFII étant manifestement injustifiée, elle doit être condamnée à l'indemniser des préjudices subis.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation présentées pour la première fois en appel par la SARL Asie Antilles Afrique à l'encontre de l'OFII.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2017, la SARL Asie Antilles Afrique a produit ses observations en réponse au moyen d'ordre public susmentionné.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 novembre 2017, l'OFII conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à ce que la somme mise à la charge de la société Asie Antilles Afrique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 2 800 euros.
Elle soutient en outre que la pièce fournie par la préfecture était un faux, que la mention " autorise son titulaire à travailler " ne figure pas sur le récépissé fourni par la préfecture, et que les dates de validité vont du 18 décembre 2013 au 17 mars 2014.
Par des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2017 et 27 février 2018, la SARL Asie Antilles Afrique conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soulève, en outre, l'irrecevabilité du mémoire de l'OFII du 29 novembre 2017 pour tardiveté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Asie Antilles Afrique.
Une note en délibéré, présentée pour la SARL Asie Antilles Afrique, a été enregistrée le 9 mars 2018.
1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 3 décembre 2013, les services de police ont constaté que l'établissement, exploité par la société Asie Antilles Afrique, employait un étranger démuni de titre de séjour et d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée en France ; que, par une décision du 6 octobre 2014, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a ainsi mis à la charge de la société Asie Antilles Afrique la contribution spéciale, prévue à l'article L. 9253-1 du code du travail, d'un montant de 17 450 euros ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant de 2 309 euros ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté le recours gracieux formé par la société Asie Antilles Afrique le 3 novembre 2014 ; que, le 12 novembre suivant, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France a, sur le fondement de la décision de l'Office du 6 octobre 2014, émis deux titres de perception correspondant auxdites contributions ; que, par jugement du 16 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, déchargé la Société Asie Antilles Afrique de l'obligation de payer les contributions spéciale et forfaitaire qu'il avait mis à sa charge par la décision du 6 octobre 2014, d'autre part, a annulé les titres de perception d'un montant de 17 450 euros et de 2 309 euros émis le 12 novembre 2014 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité du mémoire de l'Office français de l'immigration et de l'intégration enregistré le 29 novembre 2017 :
2. Considérant que la clôture de l'instruction ayant été fixée au 1er décembre 2017, le mémoire de l'OFII enregistré le 29 novembre 2017 ne pouvait être considéré comme tardif et était de ce fait recevable ;
Sur les conclusions à fins de décharge :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. [...] " ; et qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. [...] " ;
4. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ; qu'il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit de diminuer le montant de la contribution spéciale jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 311-6 du même code, le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour temporaire, prévue à l'article L. 313-13 en cas d'obtention du bénéfice de la protection subsidiaire, ou d'une carte de résident, prévue au 8° de l'article L. 314-11 en cas d'obtention du statut de réfugié, autorise son titulaire à travailler ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 11° Le récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " (...) " ;
6. Considérant que, pour mettre à la charge de la société Asie Antilles Afrique les contributions litigieuses, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que celle-ci avait employé une personne étrangère en situation de séjour irrégulier, non munie d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français ; que pour faire droit à la demande présentée devant lui par ladite, le tribunal a considéré que l'OFII ne pouvait lui infliger les contributions contestées dès lors qu'elle avait fourni une copie du récépissé de la demande de première délivrance de titre de séjour de M.A..., délivré le 23 août 2013 et valable jusqu'au
22 février 2014, soit en cours de validité à la date du contrôle ; que, toutefois, l'OFII fait valoir que la pièce produite par la société est un faux et produit, pour la première fois devant la Cour, la copie du récépissé fourni par la préfecture sur lequel les dates de validité vont du 18 décembre 2013 au 17 mars 2014 et sur lequel n'apparaît pas la mention " autorise son titulaire à travailler " ; que, dans ces conditions, la matérialité de l'infraction prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail étant établie, l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Asie Antilles Afrique de l'obligation de payer les contributions litigieuses mises à sa charge par la décision du 6 octobre 2014 et, par voie de conséquence, annulé les titres de perception, émis le 2 novembre 2014, correspondants à ces contributions, ainsi que les majorations dont elles ont été assorties le 18 février 2015 ;
7. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Asie Antilles Afrique devant le tribunal ;
8. Considérant, en premier lieu, que la société soutient que les titres de perception litigieux ne répondent pas à l'exigence de motivation posée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 par la seule référence à la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 octobre 2014 ; que, toutefois, ce moyen ne saurait être retenu dès lors que la société connaissait parfaitement les raisons ayant conduit l'Office à prendre les mesures attaquées aussi bien en droit qu'en fait ainsi que les bases de liquidation ; que la circonstance que l'office n'ait pas répondu aux observations de la société n'a pas la moindre influence sur ce point ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que si la société invoque le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de communication du dossier de procédure, ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 de ce même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, doive être communiqué au contrevenant ; que rien ne s'oppose néanmoins à une telle communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la société a pu, avant le prononcé de la sanction, prendre connaissance du dossier de procédure établi par les services de police et de l'URSSAF et formuler des observations ; que par suite, la société Asie Antilles Afrique n'est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale n'aurait pas été respectée ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal établi le 3 décembre 2013, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que lors du contrôle effectué par les agents de police, M. A...a déclaré au contrôleur de l'URSSAF qu'il travaillait " régulièrement ici depuis un mois en remplacement des absences de son père qui lui serait déclaré " et qu'il s'est bien présenté " spontanément au lieu et place de son père " ; que la matérialité des faits est ainsi suffisamment établie et que ces derniers suffisent à caractériser l'infraction édictée à l'article L. 8251-1 du code du travail ;
11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la société soutient qu'aucune majoration ne saurait, en tout état de cause, lui être appliquée ; qu'il est toutefois constant, d'une part, que la contribution spéciale n'est pas concernée par le plafonnement de 15 000 euros prévu par l'article L. 8256-2 du code du travail, d'autre part, que le montant des contributions spéciales et forfaitaires infligées à la société n'excédant pas la somme de 75 000 euros, celle-ci ne saurait prétendre bénéficier d'une réduction desdites contributions, alors qu'elle n'apporte aucun élément permettant de justifier que le montant serait totalement disproportionné ;
12. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Asie Antilles Afrique de l'obligation de payer les contributions spéciale et forfaitaire qu'il a mises à sa charge et qu'il a annulé les titres de perception émis le 12 novembre 2014 par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France ainsi que les majorations appliquées à ces montants ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
13. Considérant que les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel par la SARL Asie Antilles Afrique à l'encontre de l'OFII doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur l'amende pour recours abusif :
14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société Asie Antilles Afrique tendant à ce que l'OFII soit condamné à une telle amende sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Asie Antilles Afrique à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'OFII ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1514220 du 16 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Asie Antilles Afrique devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que l'ensemble de ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'OFII présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Asie Antilles Afrique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 mars 2018.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 16PA01599