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24/04/2018 | FRANCE | N°16PA01581

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 avril 2018, 16PA01581


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1509389/3-2 du 16 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe les 11 mai 2016 et 13 mars 2017, M.G..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité du Tribunal admi

nistratif de Paris ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...G...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1509389/3-2 du 16 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe les 11 mai 2016 et 13 mars 2017, M.G..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement précité du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure contradictoire du licenciement n'a pas été respectée ;

- la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 2015 est insuffisamment motivée ;

- l'ensemble des éléments de faits et de droit qui ont été portés à la connaissance de l'inspecteur du travail lors de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement qui lui a été présentée ne sont pas mentionnés ;

- l'origine de son inaptitude, à savoir le harcèlement moral dont il a été victime, n'a pas été prise en compte ;

- la procédure de reclassement n'a pas été respectée ;

- il a fait l'objet d'une discrimination liée à son mandat syndical.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 août 2016 et le 3 juillet 2017, la société AREP Ville, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. G...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M.G..., et de MeA..., représentant la société AREP Ville.

Une note en délibéré présentée pour M. G...a été enregistrée le 6 avril 2018.

1. Considérant que M. D...G...occupait un poste de chef de projet au sein de la société AREP Ville depuis le 1er juillet 2010 ; qu'il était également délégué du personnel suppléant de cette société ; qu'à la suite d'un arrêt maladie de plusieurs mois, le médecin du travail l'a déclaré, par un avis émis le 22 octobre 2014, " inapte à tout poste dans l'entreprise " ; que la société a sollicité des services de l'inspection du travail, le 5 février 2015, l'autorisation de le licencier pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ; que M. G...relève appel du jugement du 16 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation ainsi sollicitée ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient " dénaturé " les faits de l'espèce et commis des erreurs de droit constitueraient des moyens de cassation et non d'appel, relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 8 avril 2015 de l'inspecteur du travail autorisant la société AREP Ville à procéder au licenciement de

M. G...cite les textes législatifs et réglementaires du code du travail applicables à l'espèce, relate le déroulement de la procédure suivie et comporte les éléments de fait qui en constituent le fondement ; que l'inspecteur du travail n'était nullement tenu de rappeler dans sa décision l'ensemble des éléments de faits et de droit qui ont été portés à sa connaissance lors de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement ; que, par suite, M. G...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.(...) ".

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 9 février 2015,

M.F..., inspecteur du travail par intérim, a convoqué la société Arep Ville et M. G... à une enquête contradictoire le 19 février 2015 ; que si la société a effectivement été reçue par l'inspecteur par intérim à la date prévue, M. G... a, quant à lui, été auditionné ce jour là par MmeC..., inspectrice du travail ; que c'est également cette dernière qui a auditionné la société Arep Ville le 31 mars 2015, qui a été destinataire de l'ensemble des documents produits dans le cadre de l'enquête et qui a finalement signé la décision d'autorisation du 8 avril 2015 ; qu'ainsi, la circonstance qu'un autre inspecteur du travail ait, dans un premier temps, reçu, par erreur, la société AREP Ville, ne saurait entacher d'irrégularité l'enquête contradictoire ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés du non-respect de la procédure de licenciement par la société AREP Ville et de ce que l'inspecteur du travail n'a pas pris en considération l'origine de l'inaptitude de M.G..., qui reprennent l'argumentation développée devant les premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 6 et 9 du jugement attaqué ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur avait, préalablement au licenciement de M.G..., interrogé les sociétés du groupe sur l'existence de postes vacants, et leur avait également demandé de lui transmettre toute opportunité susceptible de se dégager ; qu'il a transmis l'ensemble des propositions reçues, après avoir consulté les services de la médecine du travail, à M. G...qui les a refusées ; que si certaines de ces propositions ne correspondaient pas au profil de M. G..., plusieurs d'entre elles étaient, en revanche, susceptibles de l'intéresser et de correspondre à son profil ; que, par suite, M. G...n'est pas fondé à soutenir que son employeur ne se serait pas acquitté de son obligation de reclassement ;

10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que la circonstance que la situation conflictuelle qui préexistait entre lui-même et son employeur se soit poursuivie à la suite de son élection au mois de mars 2014 n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude et le mandat détenu par l'intéressé ; que l'existence d'un tel lien ne ressort pas davantage des pièces du dossier ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société AREP Ville, qui n'est la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G...réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G...la somme réclamée par la société AREP Ville sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société AREP Ville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...G..., au ministre du travail et à la société AREP Ville. Copie en sera adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 avril 2018.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 16PA01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01581
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : LASKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-24;16pa01581 ?
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