Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris :
- d'ordonner l'exécution du jugement n° 64008 rendu le 26 juin 1987 par ce tribunal ;
- d'ordonner la réattribution à son profit de l'ensemble des cotisations à la Caisse nationale des retraites, soit huit trimestres ;
- d'ordonner la reconstitution de sa carrière ;
- de condamner le Centre hospitalier des quatre villes à lui payer la somme
de 15 853,09 euros à titre de rappel de salaires ;
- de condamner le Centre hospitalier des quatre villes à lui payer la somme
de 5 000,40 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction illégale.
Par un jugement n° 1509522/2-2 du 4 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 mars 2016, 28 octobre 2016,
21 juin 2017, 21 juillet 2017, 7 août 2017, 18 septembre 2017 et 13 décembre 2017, Mme A..., représentée par Me C...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1509522/2-2 du 4 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'ordonner l'exécution du jugement n° 64008 du 26 juin 1987 de ce même tribunal à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'ordonner la réattribution à son profit de l'ensemble des cotisations à la Caisse nationale des retraites, soit huit trimestres, à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner le Centre hospitalier des quatre villes à lui payer la somme de 15 853,09 euros à titre de rappel de salaire ;
6°) de condamner le Centre hospitalier des quatre villes à lui payer la somme de
5 000,40 euros en réparation du préjudice subi par elle ;
7°) de mettre à la charge du Centre hospitalier des quatre villes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à réception du jugement n° 64008 du 26 juin 1987 annulant la décision du
13 novembre 1985 par laquelle elle avait été licenciée pour motif disciplinaire, son employeur lui a imposé, le 30 septembre 1987, la rédaction d'une demande de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans pour une période de deux ans, antidatée au 20 novembre 1985 ; le centre hospitalier a alors pris une décision du 20 novembre 1985, également antidatée, la plaçant en disponibilité ; cette dernière décision qui, avait pour objectif de ne pas la réintégrer en exécution du jugement et de ne pas avoir à lui verser les arrérages de traitement, est entachée de fraude et ne saurait constituer un obstacle à sa réintégration juridique ;
- elle a subi, du fait de l'absence d'exécution du jugement du 26 juin 1987, une perte de salaire égale à la différence entre les allocations chômage perçues et le salaire qu'elle aurait dû percevoir ;
- le centre hospitalier n'a pas procédé au versement des cotisations de retraite pour régulariser sa situation sur la période du 20 novembre 1985 au 31 octobre 1987 ;
- le centre hospitalier n'a pas procédé à la reconstitution de sa carrière qui s'imposait en exécution du jugement du 26 juin 1987 ; elle a subi de ce fait un préjudice devant être évaluée à la somme de 5 000,40 euros ;
- en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, le centre hospitalier ne peut invoquer la prescription quadriennale des créances résultant de l'exécution d'une décision de justice.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2016, 14 novembre 2016,
20 juillet 2017 et 18 septembre 2017, le Centre hospitalier des quatre villes, représenté par
Me E...du cabinet Adminis avocats, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A...la somme de 3 600 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...sont irrecevables dès lors qu'elles concernent un litige distinct et n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; en tout état de cause, les créances dont la requérante se prévaut sont prescrites ;
- les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée
au 1er juin 2018.
Les parties ont été informées, le 24 avril 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inexistence de la décision du 20 novembre 1985 par laquelle Mme A...a été placée en disponibilité pour la période allant du 20 novembre 1985 au 19 novembre 1987.
Mme A...a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 2 mai 2018.
Elle soutient que la décision du 20 novembre 1985 par laquelle elle a été placée en disponibilité pour la période allant du 20 novembre 1985 au 19 novembre 1987 est un acte inexistant.
Le Centre hospitalier des quatre villes a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 3 mai 2018.
Il soutient que la décision du 20 novembre 1985 existe matériellement et est d'ailleurs versée au dossier ; que si elle mentionne une date erronée, il s'agit d'une erreur de plume constitutive d'une simple erreur matérielle.
Les parties ont été informées, le 11 mai 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un second moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête de Mme A...pour tardiveté, la demande d'exécution du jugement n° 64008 du 26 juin 1987 du Tribunal administratif de Paris ayant été présentée au-delà d'un délai raisonnable.
Mme A...a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 21 mai 2018.
Le Centre hospitalier des quatre villes a produit des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 31 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me C...A..., représentant MmeA..., et de
MeB..., représentant le Centre hospitalier des quatre villes.
1. Considérant que selon les termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel./ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;
2. Considérant que Mme D...A..., alors agent administratif au Centre hospitalier intercommunal Jean Rostand, lequel a été absorbé le 1er janvier 2006 par le Centre hospitalier des quatre villes, a été licenciée pour motif disciplinaire par une décision du
13 novembre 1985 ; que par un jugement n° 64008 du 26 juin 1987, le Tribunal administratif de Paris, après avoir indiqué que la matérialité des faits retenus à l'encontre de Mme A...était établie, a annulé la décision du 13 novembre 1985 en se fondant sur le caractère disproportionné de la sanction ainsi prononcée et a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin de réintégration présentées par l'intéressée ; que Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, le 20 août 2014, l'exécution de ce jugement devenu définitif et sollicité le versement de diverses indemnités ; qu'elle relève appel du jugement n° 1509522/2-2 du 4 janvier 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
3. Considérant qu'il est constant que par une décision du 20 novembre 1985, le centre hospitalier a placé Mme A...en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans pour une période de deux ans à compter du 20 novembre 1985 alors même qu'une décision prononçant sa révocation avait été prise le 13 novembre 1985 avec effet au 20 novembre 1985 ; que si
Mme A...soutient que l'annulation de la décision de révocation impliquait sa réintégration juridique dès lors que la décision du 20 novembre 1985 la plaçant en disponibilité était illégale, voire frauduleuse ou inexistante, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'annuler cette dernière décision ou de la déclarer inexistante ; que d'ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 31 octobre 2017 d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1985 la plaçant en disponibilité ; qu'il lui est loisible, si elle s'y croit fondée, de solliciter de ce tribunal, le cas échéant, le prononcé des mesures d'injonction qu'impliquerait le jugement à intervenir ; que dans ces conditions, à la date du présent arrêt, la Cour ne peut que constater que le jugement n° 64008 du 26 juin 1987 du Tribunal administratif de Paris n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A...tendant à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, les conclusions présentées par Mme A...tendant à la condamnation de l'établissement à lui verser, d'une part, la somme de 15 853,09 euros à titre de rappel de salaires et d'autre part, la somme de
5 000,40 euros en réparation du préjudice causé par sa révocation illégale relèvent d'un litige distinct et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ; qu'au surplus, ces demandes indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme au titre des frais exposés par le Centre hospitalier des quatre villes et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier des quatre villes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au Centre hospitalier des quatre villes.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00897