Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.
Par un jugement n° 1403305/10 du 21 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403305/10 du 21 avril 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les informations contenues dans l'avis d'examen de situation fiscale personnelle qui lui a été adressé le 22 novembre 2011 étaient contradictoires et étaient ainsi contraires aux principes d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi fiscale érigés en objectif à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, ainsi qu'au principe de sécurité juridique ;
- la proposition de rectification lui a été adressée de manière tardive, au regard de l'article L.12 du livre des procédures fiscales, en méconnaissance du principe de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 9 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 24 janvier 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010 à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales lui ont été notifiées, au titre de l'année 2009, par une proposition de rectification du 12 décembre 2012 ; qu'il a demandé la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions au Tribunal administratif de Melun ; qu'il relève appel du jugement n° 1403305/10 du 21 avril 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales :
" (...) L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu (...). Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger et en provenance directe de l'étranger (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte, ces délais courant dès le soixante et unième jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas ces délais ne courent qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que ce délai de prorogation s'achève lorsque l'administration reçoit le dernier relevé dont elle avait demandé communication ;
3. Considérant, d'une part, qu' il résulte de l'instruction que M. A...a été informé de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle par un avis du
22 novembre 2011, reçu le 30 novembre suivant ; que cet avis précisait que l'intéressé disposait d'un délai de soixante jours pour communiquer à l'administration fiscale ses relevés de compte bancaire ; qu'il est constant qu'à la date du 30 janvier 2012, M. A...n'avait pas transmis ses relevés de compte bancaire ; que, par suite, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'administration fiscale était en droit de bénéficier d'une prorogation du délai de contrôle, calculée à compter du soixante et unième jour suivant la notification de l'avis d'examen, à savoir le 31 janvier 2012, jusqu'au 1er mars 2012, date à laquelle elle a effectivement reçu l'ensemble des relevés bancaires après avoir exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires concernés le 20 février 2012, soit un délai de trente jours ; qu'ainsi le délai légal d'un an qui a commencé à courir le 30 novembre 2011, date de réception de l'avis dont s'agit, pouvait être prorogé de trente jours ; qu'il s'ensuit que la fin du contrôle, marquée par l'envoi, le 12 décembre 2012, de la proposition de rectification afférente aux impositions de l'année 2009, d'ailleurs reçue par M. A...le 14 décembre 2012, est intervenue avant l'expiration, le 30 décembre 2012, de la période prévue par l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, M. A...ne peut se prévaloir de la circonstance qu'il n'a rencontré le vérificateur que le 1er février 2012, dès lors qu'il est constant qu'il n'a communiqué les coordonnées de ses comptes bancaires que le 16 février 2012, soit après l'expiration du délai de soixante jours prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
4. Considérant, d'autre part, que, dès lors que la prorogation de délai prévue par l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales résulte d'une simple constatation de fait, en l'espèce non contestée, la circonstance que le défaut de communication par le contribuable, dans le délai de soixante jours, des coordonnées de ses comptes bancaires résulterait d'une incompréhension de sa part des indications portées sur l'avis de vérification est sans incidence sur le décompte du délai ouvert à l'administration ; que, par suite, le moyen tiré par M. A...de ce que l'avis de vérification aurait été équivoque, est inopérant ; qu'au demeurant, contrairement à ce qu'il soutient, cet avis, qui mentionnait au verso les articles applicables du livre des procédures fiscales, n'était pas de nature à l'induire en erreur sur les délais de production de ses relevés de comptes bancaires ; qu'il suit de là que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu le principe de sécurité juridique, ni à faire valoir que les informations contenues dans l'avis de vérification, qui n'a pas valeur législative, étaient contraires à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02042