Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 888,16 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de l'impossibilité d'effectuer des heures supplémentaires et des astreintes entre le 6 décembre 2002 et le 31 décembre 2007.
Par un jugement n° 1409857/6 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1409857/6 du 28 février 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 888,16 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de l'impossibilité d'effectuer des heures supplémentaires et des astreintes entre le 6 décembre 2002 et le 31 décembre 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en lui refusant la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires et des astreintes entre le 6 décembre 2002 et le 31 décembre 2007 au motif qu'un certificat médical prescrivait qu'il n'accomplît que des tâches allégées ; en effet, tous les agents d'exploitation du service d'entretien des routes peuvent être placés en astreinte en application de leur décret statutaire ; la note de service du 2 février 2016 indique clairement que cette participation aux astreintes est obligatoire ; par ailleurs, l'administration a méconnu le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires dès lors que d'autres agents qui avaient également des restrictions médicales participaient au tour d'astreinte ;
- la faute ainsi commise lui a causé un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 28 888,16 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la créance dont M. B... demande le paiement pour la période antérieure au 1er janvier 2006 est prescrite, en application des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au
29 janvier 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Melun la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'effectuer des heures supplémentaires et des astreintes entre le 6 décembre 2002 et le 31 décembre 2007, lorsqu'il était agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat affecté à l'arrondissement urbain centre de la direction départementale de l'équipement du Val de Marne ; qu'il relève appel du jugement n° 1409857/6 du 28 février 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
2. Considérant que l'article 6 du décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dont les dispositions ont été reprises à l'article 7 dudit décret dans sa rédaction issue du décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, dispose que les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat " peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes et sur les voies navigables et pour l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour, de nuit, les dimanches, jours fériés ou autres jours de la semaine non ouvrés. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement " ; que si ces dispositions permettent à l'Etat d'exiger de ses agents qu'ils exécutent des services exceptionnels pour les raisons et dans les circonstances qu'elles définissent, elles n'ouvrent pas un droit pour les intéressés à se voir confier de tels services et attribuer les indemnités d'astreintes ou indemnités pour travaux supplémentaires correspondantes ;
3. Considérant que M. B...ne saurait, en tout état de cause, davantage se prévaloir de la note de service de la direction des transports, de la voirie et des déplacements du conseil général du Val-de-Marne, relative à l'organisation des astreintes, en date du 2 février 2016, postérieure à la période en litige, aux termes de laquelle "la participation aux astreintes est obligatoire ", qui a pour seul objet de rappeler l'obligation faite aux agents de déférer aux demandes d'exécution de services exceptionnels émanant de leur administration ;
4. Considérant que si M. B...soutient qu'il aurait été évincé du tour d'astreinte entre le 6 décembre 2002 et le 31 décembre 2007 et ainsi privé de la rémunération y afférente, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier et qui ne concernent pas la période en cause ; que les documents produits ne permettent ni de tenir pour établi que M. B...aurait été écarté des plannings d'astreinte durant cette période, ni qu'il l'aurait été de manière systématique, ni encore qu'il l'aurait été pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ou procédant d'une discrimination non justifiée tenant à ce que suite à un accident de trajet, des tâches allégées auraient été prescrites par un médecin ou à ce qu'une invalidité permanente de 5% lui aurait été reconnue ; que, dans ces conditions, M. B...ne démontre pas l'existence, sur cette période, d'agissements fautifs imputables à l'Etat et de nature à engager sa responsabilité ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale soulevée par le ministre de la transition écologique et solidaire, que M. B... n'est pas fondé se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2018.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01430