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23/10/2018 | FRANCE | N°17PA03722

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2018, 17PA03722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles a été assujetti son foyer fiscal au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602870/3 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2017, M. A..., repré

senté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602870/3 du 5 octobre 2017 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles a été assujetti son foyer fiscal au titre des années 2010, 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602870/3 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602870/3 du 5 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition était irrégulière dès lors, d'une part, que la feuille manuscrite du 17 février 2013 est absente des annexes jointes à la proposition de rectification du 20 décembre 2013 adressée à la SARL Jat et d'autre part, que l'ensemble des feuilles manuscrites de recettes journalières allant du 1er janvier au 7 avril 2013 ne lui a pas été communiqué malgré sa demande ;

- les impositions en litige sont mal fondées dès lors qu'il n'est pas maître de l'affaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il indique, toutefois au tribunal qu'un dégrèvement afférent au rappel de contributions sociales est prononcé et soutient que, pour le surplus, les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée

au 3 septembre 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Jat, qui exploitait un fond de commerce de restauration indienne et dont M. A...était le gérant de droit et associé à 50 %, et d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal des épouxA..., l'administration fiscale a notifié aux intéressés une proposition de rectification en date du 20 décembre 2013 visant à imposer entre les mains de M.A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2010, 2011 et 2012, des sommes qualifiées de revenus distribués, en application du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ; que M. A...relève appel du jugement n° 1602870/3 du 5 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son foyer fiscal a été assujetti en conséquence ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 26 juillet 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement, à hauteur d'un montant total de 9 637 euros en droits et pénalités, du supplément de contributions sociales mis à la charge de M. A... au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; que, par suite, les conclusions de la requête afférentes à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que M. A... reprend en appel le moyen qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que la procédure d'imposition était irrégulière dès lors, d'une part, que la feuille manuscrite du 17 février 2013 était absente des annexes jointes à la proposition de rectification du 20 décembre 2013 adressée à la SARL Jat et d'autre part, que l'ensemble des feuilles manuscrites de recettes journalières allant du 1er janvier au 7 avril 2013 ne lui a pas été communiqué malgré sa demande ; que, par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par l'intéressé à l'appui de ce moyen ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

4. Considérant que M. A... reprend en appel le moyen qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que les impositions en litige sont mal fondées dès lors qu'il n'est pas maître de l'affaire ; que, par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par l'intéressé à l'appui de ce moyen ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, s'agissant des impositions maintenues à sa charge, rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, le surplus de ses conclusions d'appel à fin de décharge doit être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, dans circonstances de l'espèce, de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 octobre 2018.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03722
Date de la décision : 23/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : LE CORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-23;17pa03722 ?
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