Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 246 180,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie.
Par un jugement n° 1502458/5-1 du 20 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014 en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1502458/5-1 du 20 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 246 180,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie est illégal ;
- cette illégalité fautive l'a privé de l'allocation temporaire d'invalidité ainsi que de la rente viagère d'invalidité ;
- le tribunal n'a pas fait une juste appréciation de son préjudice moral en l'estimant à seulement 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 28 septembre et 4 décembre 2018, M. A...demande à la Cour, à titre principal de surseoir à statuer jusqu'à ce que le ministre de l'intérieur ait tiré les conséquences de la décision du 25 janvier 2018 par laquelle il a reconnu l'imputabilité au service de sa pathologie, et subsidiairement, maintient ses conclusions initiales.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au
5 décembre 2018.
Un mémoire présenté pour M. A...a été enregistré le 4 janvier 2019, après clôture.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, a été affecté au bureau des taxis et transports publics au sein de la préfecture de police en qualité d'adjoint au chef de bureau à compter du 18 septembre 2000. Il a été placé en congé maladie ordinaire à partir de la mi-décembre 2005 jusqu'en février 2006 puis placé, après avis du comité médical ministériel, en congé de longue maladie du 28 août 2007 au 27 mai 2008, renouvelé jusqu'au 27 août 2008 pour un syndrome anxieux dépressif sévère. A compter du 28 août 2008, M. A...a été placé en congé de longue durée régulièrement renouvelé, après avis du comité médical ministériel et de la commission de réforme, jusqu'au 27 novembre 2010. Par un jugement
n° 1105253/5-1 du 25 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour défaut de motivation, l'arrêté du 10 janvier 2011 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection psychopathologique dont est atteint M.A..., et enjoint au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 30 janvier 2014, le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont est atteint M.A.... Par un jugement n° 144879/5-1 du 28 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté ; toutefois, par un arrêt n° 15PA03078 du 27 septembre 2016, la Cour a annulé cet arrêté et a enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive dont souffre M.A.... Après rejet implicite de sa réclamation préalable tendant à l'indemnisation des préjudices financier et moral, M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 246 180,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Il relève appel du jugement n° 1502458/5-1 du 20 avril 2017 par lequel ce tribunal a limité à la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014, l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation de son préjudice moral, et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la responsabilité :
2. Ainsi qu'il a été dit, la Cour, dans son arrêt n° 15PA03078 du 27 septembre 2016, a jugé que l'arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie anxio-dépressive dont M.A... est atteint était illégal, a prononcé son annulation et a enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie. Cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Sur l'indemnisation :
3. En premier lieu, le refus illégal de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A...avant l'intervention de l'arrêté du 25 janvier 2018 a causé à celui-ci un préjudice moral. Le tribunal a toutefois fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, M. A...ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à ce montant.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 65 de la loi du
11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité (...) " . Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant (...) d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / (...) La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le comité médical, prévu aux articles 4 à 6 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du dernier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou, à défaut, par un médecin assermenté (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. ". L'article L. 28 du même code, qui prévoit que le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, dispose par ailleurs que : " Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du présent code. (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au fonctionnaire de formuler une demande d'allocation temporaire d'invalidité et que l'allocation en cause n'est versée que sous réserve de remplir certaines conditions. Le refus illégal de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A...a seulement privé l'intéressé d'une chance sérieuse de présenter une demande d'allocation temporaire d'invalidité. Toutefois, le préjudice résultant du refus d'octroi d'une telle allocation n'étant pas certain, dès lors qu'en l'état du dossier il n'est pas établi qu'il remplissait les conditions pour l'obtenir, M. A...ne saurait rechercher la responsabilité de l'Etat à ce titre. Pour le même motif, M. A...ne saurait être indemnisé du préjudice financier résultant de l'absence de versement d'une rente viagère d'invalidité.
7. En troisième lieu, M. A...se borne à soutenir en appel, comme il le faisait en première instance, qu'il a subi un préjudice financier lié à la perte de primes au titre des taux moyens d'objectifs qui lui auraient été versées si sa maladie avait été reconnue imputable au service, sans toutefois apporter le moindre élément à l'appui de cette assertion.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, que
M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 janvier 2019.
Le rapporteur,
J. JIMENEZLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02085