Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1802613/1-2 du 22 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2018 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à fin de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le traitement dont il bénéficie en France pour soigner sa pathologie n'est pas disponible dans son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- la décision portant refus de titre de séjour celle portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°18/028876 du 5 juillet 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant angolais né le 14 octobre 1973, est entré en France en 1999 selon ses déclarations. Il a été pris en charge à l'hôpital Sainte-Anne à partir de 2008 et a été suivi depuis lors dans cet établissement pour de graves troubles psychotiques. Un titre de séjour en qualité d'étranger malade lui a été délivré entre 2012 et 2017. Il a sollicité en dernier lieu, le 25 octobre 2017, un titre de séjour mention " étranger malade " ou mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 21 novembre 2017, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 22 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a résidé régulièrement en France entre 2012 et 2017 sous couvert d'une carte de séjour portant la mention " étranger malade". Les certificats médicaux qu'il produit attestent d'une prise en charge de sa pathologie psychiatrique par l'hôpital Saine-Anne depuis 2008 et d'un suivi bimensuel par un médecin de ce même hôpital depuis 2016. Il justifie par ailleurs être locataire d'un logement social depuis janvier 2017, s'être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, avoir été admis à plein temps en 2015 à l'atelier thérapeutique Hubert Mignot situé dans le 4ème arrondissement de Paris et avoir préparé, dans cette structure de soins, son entrée dans un établissement et service d'aide par le travail. Dans ces conditions, et quand bien même que l'intéressé ne justifierait pas d'une vie familiale sur le territoire français, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle d'un étranger qui réside sur le territoire français depuis près de 20 ans et y suit avec succès un parcours d'insertion tant par le soin que par le travail.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2017 du préfet de police.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation qui le fonde, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. B...un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
5. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de M B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros qu'il demande.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 21 novembre 2017 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée vie familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Bernier, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 18PA02637