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28/05/2019 | FRANCE | N°18PA03551

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 mai 2019, 18PA03551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1710126/8 du 11 septembre 2018, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018

, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1710126/8 du 11 septembre 2018, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte de son désistement en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2018 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a jamais entendu se désister de son recours ;

- la décision du préfet méconnaît les articles L. 312-1, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. M. C... a saisi le Tribunal administratif de Melun le 22 décembre 2017 d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour. Par un courrier du 28 juin 2018, notifié par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le conseil du requérant a accusé réception le 3 septembre 2018, le président de la 8ème chambre du tribunal a demandé au requérant de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation au plus tard le 2 septembre 2018, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. C...n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai fixé, le président de la 8ème chambre a, par l'ordonnance attaquée du 11 septembre 2018, donné acte de son désistement.

4. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent être utilement discutés. Il découle de ce qui a été dit au point 3, que c'est à bon droit que le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de M. C...en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par une ordonnance prise sur le fondement du 1°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M.C..., en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance et de la décision implicite de rejet en litige, ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAULe greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°18PA03551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03551
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SOLET BOMAWOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-28;18pa03551 ?
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