Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office passé ce délai.
Par un jugement n° 1719569/3-3 du 27 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1719569/3-3 du 27 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2018, M. C... A..., représenté par Me D... E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen invoqué par le préfet de police n'est pas fondé.
Par ordonnance du 6 février 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 3 mai 1978 et entré en France le 31 mai 2009, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 28 novembre 2017, le préfet de police a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement d'office. Le préfet de police fait appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. [...] ".
3. Pour annuler l'arrêté du préfet de police, le tribunal administratif a considéré qu'une atteinte excessive a été portée, dans les circonstances particulières de l'espèce, au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale au motif qu'il réside en France depuis le mois d'août 2009, qu'il contribue à l'entretien de ses trois enfants, de nationalité ivoirienne, nés de son union avec Mme B..., dont il est désormais divorcé, et qu'il n'a pour tout lien avec la Côte d'Ivoire que sa mère.
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... séjourne en France depuis le mois d'août 2009, il s'y est maintenu en situation irrégulière et ne peut justifier d'une insertion particulière sur le territoire français. Par ailleurs, sur la période 2009 à 2013, alors qu'il était en France, ses enfants mineurs, de nationalité ivoirienne, respectivement nés en 2005 et 2008 vivaient avec leur mère en Côte d'Ivoire. Si ses deux enfants sont arrivés en France en 2013 avec leur mère, M. A..., qui est séparé de celle-ci, ne peut justifier avoir entretenu des liens durables avec eux, tant, antérieurement que postérieurement à cette date, notamment depuis la naissance de leur troisième enfant en France en 2014. Les pièces qu'il produit à cet effet, à savoir une attestation de son ex-compagne ainsi que des tickets de caisse, des mandats cash d'une valeur totale de six cents euros et des virements pendant les années 2016 et 2017 d'une valeur totale de sept cent soixante-dix euros ne sont pas suffisamment probantes pour établir qu'il contribuerait effectivement et de manière significative à l'entretien de ses trois enfants mineurs. En outre, il ne justifie pas et n'allègue même pas leur rendre visite ni les héberger occasionnellement selon des modalités qu'il aurait convenues avec leur mère. Il est enfin constant que M. A..., qui a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 31 ans, n'y est pas dépourvu d'attaches familiales, sa mère y résidant. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler son arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif doit être annulé et la demande de M. A... rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la Cour.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1719569/3-3 du 27 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme F..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 octobre 2019.
Le rapporteur,
S. F...Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative,
S. APPECHE
Le greffier,
S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA01370 2