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13/05/2020 | FRANCE | N°18PA02359

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 mai 2020, 18PA02359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 10 % ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1605228/7 du 17 mai 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018, M. C..., représenté par

Me D... A..., dem

ande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1605228/7 du 17 mai 2018 du Tribunal administratif de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 10 % ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1605228/7 du 17 mai 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018, M. C..., représenté par

Me D... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1605228/7 du 17 mai 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'intérêt de retard n'est pas applicable dès lors que, s'il a déclaré le montant de ses droits d'auteur dans la case réservée au régime spécial micro-BNC, aucune case n'étant prévue pour les droits d'auteur, il a joint à sa déclaration une note détaillée, précisant qu'il s'agissait de droits d'auteur, pour lesquels il n'a jamais entendu bénéficier de l'abattement de 34 % prévu dans le cadre du régime spécial micro-BNC ; l'administration n'a, au demeurant, pas appliqué ce régime et n'a tout simplement pas pris en compte les sommes déclarées ; les impositions supplémentaires et les intérêts de retard mis à sa charge résultent ainsi d'une erreur exclusivement imputable à l'administration, et la note annexée à sa déclaration constitue bien une mention expresse au sens de l'article 1727 du code général des impôts ;

- la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ne s'applique pas en cas de régularisation spontanée du contribuable ; la note qu'il a annexée à sa déclaration de revenus 2013 constitue une régularisation spontanée ; au demeurant, cette majoration ne s'applique pas aux impositions initiales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 4 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., qui exerce la profession d'auteur, scénariste et réalisateur, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa déclaration de revenus de l'année 2013, à l'issue duquel l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 23 octobre 2014, des rehaussements d'impôt sur le revenu à raison des droits d'auteur perçus en application de l'article 93-1 quater du code général des impôts. M. C... relève appel du jugement n° 1605228/7 du 17 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 10 % ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I.- Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / II.- L'intérêt de retard n'est pas dû : / (...) ; / 2. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; / (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. C... a déclaré le montant des droits d'auteur qu'il avait perçus en 2013, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux relevant du régime déclaratif spécial des micro-BNC, en renseignant la sous-rubrique 5HQ de sa déclaration de revenus. L'administration n'a toutefois pas mis en recouvrement l'imposition résultant de cette déclaration, seuls étant retenus, pour le calcul de l'impôt dû, le montant des traitements et salaires déclarés par ailleurs. Toutefois, nonobstant le fait que M. C... a inscrit le montant des droits d'auteur perçus dans la sous-rubrique " micro-BNC " au lieu de les reporter dans la sous-rubrique

" BNC-régime déclaration contrôlée ", l'administration fiscale ne pouvait ignorer, au vu du montant déclaré, qu'il ne pouvait bénéficier du régime micro-BNC dès lors que ce montant excédait celui prévu à l'article 102 ter du code général des impôts. Par ailleurs, M. C... avait annexé à sa déclaration de revenus une note faisant mention du montant des recettes tirées de ses droits d'auteur pour lesquels il revendiquait l'application de l'article 93-1 quater du code général des impôts. Dans ces conditions, cette note, qui comportait des éléments précis et circonstanciés permettant à l'administration d'apprécier parfaitement la situation de l'intéressé et de corriger l'erreur qu'il avait commise dans sa déclaration de revenus, doit être regardée comme une mention expresse au sens du 2 de l'article 1727 du code général des impôts excluant que M. C... supporte les intérêts de retard en application du II de cet article.

4. En second lieu, aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. / II. - Cette majoration n'est pas applicable : / a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ; / (...) ".

5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la note que M. C... a annexée à sa déclaration de revenus, qui comportait ainsi que cela a été dit au point 3 ci-dessus tous les éléments permettant à l'administration fiscale de corriger l'erreur qu'il avait commise dans sa déclaration de revenus, doit être regardée comme ayant constitué une régularisation au sens du a du II de l'article 1758 du code général des impôts, et en tout état de cause comme ayant mis l'administration fiscale en mesure de lui demander de procéder à une déclaration rectificative dans le délai de trente jours excluant ainsi que lui soit appliquée la majoration de 10 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1758.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu par voie de conséquence de le décharger des intérêts de retard et de la majoration de 10 % ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1605228/7 du 17 mai 2018 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : M. C... est déchargé des intérêts de retard et de la majoration de 10 % ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (20ème Est brigade de vérification).

Délibéré après l'audience du 11 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2020.

Le président de la 2ème chambre,

I. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02359
Date de la décision : 13/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SCP BANCEL ZUIN LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-13;18pa02359 ?
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