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24/06/2020 | FRANCE | N°19PA03089

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 juin 2020, 19PA03089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1905084 du 12 juillet 2019, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint de proc

éder à l'examen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1905084 du 12 juillet 2019, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint de procéder à l'examen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1905084 du 12 juillet 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- il a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B... ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

- l'arrêté en litige n'a pas été pris par une autorité compétente ;

- il n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B... au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il était fondé à prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B... a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 29 novembre 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2019, M. B..., représenté par

Me E... A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés ;

- pour le reste, il reprend les moyens qu'il a invoqués en première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me E... A..., avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement n° 1905084 du 12 juillet 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. B... en annulant son arrêté du 13 mai 2019 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a enjoint de procéder à l'examen de la situation de M. B... dans un délai de trois mois et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant camerounais, né le 25 avril 1993, qui a déclaré être entré en France courant 2012, s'est marié le 18 juillet 2017 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant, né le 8 février 2015, qu'il a reconnu le 12 novembre 2014. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, la réalité de la vie commune du couple est attestée depuis au moins août 2014, soit près de cinq ans à la date de l'arrêté litigieux, par de nombreuses pièces, notamment des factures d'électricité, des relevés bancaires et des avis d'imposition qui comportent une adresse constante, à laquelle résident tant M. B... que sa conjointe. Si, par ailleurs, la situation de M. B... ne lui permet pas de contribuer financièrement à l'entretien matériel de son enfant ainsi que des autres enfants de son épouse, il ressort des témoignages produits qu'il leur apporte un soutien affectif, et il est constant qu'il réside avec eux. Enfin, il est constant que le centre des intérêts personnels et familiaux de son épouse sont en France, où elle vit depuis l'âge de neuf ans et où plusieurs membres de sa famille résident régulièrement. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ce en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 13 mai 2019.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à dispostion au greffe, le 24 juin 2020.

Le président,

I. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03089
Date de la décision : 24/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : NGUYEN VAN HO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-24;19pa03089 ?
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