Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 1619426/2-3, Mme E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande du 5 juillet 2016 tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement d'une indemnité égale au montant des rémunérations non perçues.
Par un jugement n° 1619426/2-3 du 25 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 1718178/2-3, Mme E... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 par lequel le maire de Paris l'a promue au choix à l'échelon 10 de son grade, sans ancienneté conservée, à compter du 11 janvier 2017.
Par un jugement n° 1718178/2-3 du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée sous le n° 18PA02543 le 26 juillet 2018, et des mémoires enregistrés les 14 mars 2019 et 9 juin 2020, Mme B..., représentée par Me C... D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1619426/2-3 du 25 mai 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande du 5 juillet 2016 tendant à la reconstitution de sa carrière et au versement d'une indemnité égale au montant des rémunérations non perçues ;
3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de reconstituer sa carrière ;
4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité compensatrice correspondant au montant des rémunérations non perçues relativement à l'avancement qui aurait dû être le sien ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit ;
- la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande de reconstitution de carrière est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 11 du titre IV du statut particuliers des professeurs de la Ville de Paris ; l'erreur commise sur l'ancienneté cumulée dans le grade a eu une incidence sur le déroulement de sa carrière dès lors que la promotion au grand choix ou au choix est liée non seulement à l'appréciation de la valeur professionnelle mais également à l'ancienneté ; cette erreur a eu une incidence considérable sur le calcul de l'ancienneté pour l'avancement d'échelon ; elle aurait ainsi, au titre de la seule ancienneté acquise dans les échelons, avancé plus rapidement ;
- les avancements aux 9ème et 10ème échelons sont entachés d'illégalité à défaut d'avoir été prononcés au choix ou au grand choix ; en raison de l'erreur commise par la Ville de Paris, elle n'a pas pu apparaître sur les tableaux d'avancement au grand choix ou au choix, qu'elle n'a au demeurant pu contester à défaut d'en connaître l'existence, ou a été rétrogradée au vu de la méthode de calcul mise en place ; les rapports d'inspection, qui ont jalonné sa carrière, ont relevé sa valeur professionnelle et ses notes, qui ont augmenté ainsi que cela ressort des rapports de 2001, 2005, 2009 et 2014, et mettent clairement en évidence ses qualités ; l'application des règles de calcul du barème pour déterminer les tableaux de promotion pour un passage au grand choix sur les années 2010-2011 et 2013-2014, qui se fonde sur l'ancienneté réelle acquise, permet d'établir, une fois le résultat obtenu comparé à celui des agents promus, qu'elle aurait dû être promue au grand choix au 9ème échelon dès le 11 janvier 2011 puis au grand choix au 10ème échelon le 11 janvier 2014 ; elle a été promue avec retard au 10ème échelon le 11 janvier 2017 et ses chances d'accéder à la hors classe avant son admission à la retraite ont été compromises ;
- il appartient à la Cour de demander à la Ville de Paris de lui communiquer les tableaux d'avancement des années 2010-2011 et 2013-2014 ;
- dans l'hypothèse où elle aurait été promue à l'échelon supérieur au titre de la seule ancienneté, elle aurait bénéficié d'avancements plus rapides que ceux qui lui ont été appliqués ; elle n'a été promue au 5ème échelon qu'à la date du 11 janvier 2000 alors que cet échelon s'acquiert au terme d'une ancienneté cumulée de quatre ans et six mois en application de l'article 11 de la délibération des 10 et 11 décembre 1990 et qu'elle a intégré la fonction publique le 7 septembre 1985 soit 15 ans auparavant ;
- elle a subi un préjudice financier résultant de l'erreur commise par la Ville de Paris qui a eu pour effet de retarder sa promotion aux 9ème et 10ème échelons du grade de professeur de la Ville de Paris.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2019, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2020.
II - Par une requête enregistrée sous le n° 19PA04116 le 18 décembre 2019, et un mémoire enregistré le 9 juin 2020 à 10h20, Mme B..., représentée par Me C... D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1718178/2-3 du 17 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 du maire de Paris ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit ;
- l'arrêté du 27 septembre 2017 méconnaît les dispositions de l'article 11 du titre IV du statut particulier des professeurs de la Ville de Paris ; l'erreur commise sur l'ancienneté cumulée dans le grade a eu une incidence sur le déroulement de sa carrière dès lors que la promotion au grand choix ou au choix est liée non seulement à l'appréciation de la valeur professionnelle mais également à l'ancienneté ; cette erreur a eu une incidence considérable sur le calcul de l'ancienneté pour l'avancement d'échelon ; elle aurait ainsi, au titre de la seule ancienneté acquise dans les échelons, avancé plus rapidement ;
- les avancements aux 9ème et 10ème échelons sont entachés d'illégalité à défaut d'avoir été prononcés au choix ou au grand choix ; en raison de l'erreur commise par la Ville de Paris, elle n'a pas pu apparaître sur les tableaux d'avancement au grand choix ou au choix, qu'elle n'a au demeurant pu contester à défaut d'en connaître l'existence, ou a été rétrogradée au vu de la méthode de calcul mise en place ; les rapports d'inspection qui ont jalonné sa carrière ont relevé sa valeur professionnelle et ses notes, qui ont augmenté ainsi que cela ressort des rapports de 2005, 2009 et 2014, et mettent clairement en évidence ses qualités ; l'application des règles de calcul du barème pour déterminer les tableaux de promotion pour un passage au grand choix sur les années 2010-2011 et 2013-2014, qui se fonde sur l'ancienneté réelle acquise, permet d'établir, une fois le résultat obtenu comparé à celui des agents promus, qu'elle aurait dû être promue au grand choix au 9ème échelon dès le 11 janvier 2011 puis au grand choix au 10ème échelon le 11 janvier 2014 ; elle a été promue avec retard au 10ème échelon le 11 janvier 2017 et ses chances d'accéder à la hors classe avant son admission à la retraite ont été compromises ;
- il appartient à la Cour de demander à la Ville de Paris de luis communiquer les tableaux d'avancement des années 2010-2011 et 2013-2014 ;
- dans l'hypothèse où elle aurait été promue à l'échelon supérieur au titre de la seule ancienneté, elle aurait bénéficié d'avancements plus rapides que ceux qui lui ont été appliqués ; elle n'a été promue au 5ème échelon qu'à la date du 11 janvier 2000 alors que cet échelon s'acquiert au terme d'une ancienneté cumulée de quatre ans et six mois en application de l'article 11 de la délibération des 10 et 11 décembre 1990 et qu'elle a intégré la fonction publique le 7 septembre 1985 soit 15 ans auparavant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2020, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mai 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2020 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- la délibération D 2143-1° du Conseil de Paris des 10 et 11 décembre 1990 portant statut particulier du corps des professeurs de la Ville de Paris ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., susbtituant Me D..., avocat de Mme B... et de Me F..., substituant Me Froger, avocat de la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeur de musique de classe normale de la Ville de Paris, a demandé au maire de Paris, après avoir constaté une erreur dans le calcul de l'ancienneté cumulée qu'elle avait acquise dans ce grade, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser une indemnité compensatrice à concurrence du montant des rémunérations non perçues. Par un jugement n° 1619426/2-3 du 25 mai 2018, dont elle relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande. Elle demande, en outre, à la Cour de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité compensatrice correspondant au montant des rémunérations non perçues relativement à l'avancement qui aurait dû être le sien. Par un arrêté du 27 septembre 2017, la Ville de Paris a promu Mme B... au choix à l'échelon 10 de son grade, sans ancienneté conservée, à compter du 11 janvier 2017. Par un jugement n° 1718178/2-3 du 17 octobre 2019, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 18PA02543 et 19PA04116, présentées par Mme B..., concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et de l'arrêté du 27 septembre 2017 :
3. Aux termes de l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement. / (...) ". Aux termes de l'article 10 de la délibération D 2143-1° du Conseil de Paris des 10 et 11 décembre 1990 : " L'avancement d'échelon des professeurs de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. / L'avancement d'échelon des professeurs de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
EchelonsGrand choixChoixAncienneté1er au 2ème échelon3 mois2ème au 3ème échelon9 mois3ème au 4ème échelon1 an4ème au 5ème échelon2 ans2 ans et 6 mois2 ans et 6 mois5ème au 6ème échelon2 ans et 6 mois3 ans3 ans et 6 mois6ème au 7ème échelon2 ans et 6 mois3 ans3 ans et 6 mois7ème au 8ème échelon2 ans et 6 mois3 ans3 ans et 6 mois8ème au 9ème échelon2 ans et 6 mois4 ans4 ans et 6 mois9ème au 10ème échelon3 ans4 ans5 ans10ème au 11ème échelon3 ans4 ans et 6 mois5 ans et 6 mois
Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste de promotion d'échelon établie pour chaque année scolaire après avis de la Commission administrative paritaire compétente. / Le nombre des promotions au grand choix et celui des promotions au choix sont fixés respectivement à 30 % et au cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste correspondante. / Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que Mme B... a été promue, à l'ancienneté, au 5ème échelon du grade de professeur de la Ville de Paris de classe normale le
11 janvier 2000, puis, après deux ans et six mois, soit au grand choix, au 6ème échelon le 11 juillet 2002, ensuite, après trois ans, soit au choix, au 7ème échelon le 11 juillet 2005 et, toujours après trois ans, soit au choix, au 8ème échelon le 11 juillet 2008, puis, après quatre ans et six mois, soit à l'ancienneté, au 9ème échelon le 11 janvier 2013 et enfin, après quatre ans, soit au choix, au 10ème échelon le 11 janvier 2017. Il ne ressort donc pas des pièces des dossiers que la Ville de Paris aurait méconnu, contrairement à ce que soutient Mme B..., les dispositions précitées de l'article 11 de la délibération des 10 et 11 décembre 1990, et notamment la condition d'ancienneté acquise dans l'échelon précédent pour accéder à l'échelon supérieur. La circonstance que la Ville de Paris a commis une erreur dans le calcul de l'ancienneté cumulée que Mme B... avait acquise dans son grade depuis sa nomination, erreur qu'elle a au demeurant régularisée, a ainsi été sans incidence sur le calcul de la durée de services passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la Ville de Paris ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 11 de la délibération des 10 et 11 décembre 1990 que l'avancement d'échelon au grand choix ou au choix repose sur une appréciation comparée des mérites des agents promouvables. Il suit de là que ces dispositions donnent seulement vocation aux professeurs de la Ville de Paris, lorsque leur avancement d'échelon est opéré au grand choix ou au choix, à figurer sur la liste de promotion d'échelon dès lors qu'ils réunissent les conditions exigées, mais ne leur confèrent aucun droit à être inscrits sur cette liste, ni davantage à être promus. Dans ces conditions, Mme B... ne peut utilement soutenir qu'elle aurait dû être promue au grand choix au 9ème échelon dès le 11 janvier 2011, puis au grand choix au 10ème échelon le 11 janvier 2014 en se bornant à invoquer sa valeur professionnelle et ses notes, lesquelles mettraient clairement en évidence ses qualités, alors qu'il est constant qu'elle n'a pas contesté les nominations qui ont été prononcées par la Ville de Paris sur le fondement des tableaux d'avancement des années 2010-2011 et 2013-2014. Elle ne peut davantage utilement soutenir, pour le même motif, que l'application d'un barème mis en place par la Ville de Paris, qui ne revêt au demeurant qu'un caractère indicatif et ne saurait lier son appréciation, lui permettait de disposer d'un nombre de points supérieur à celui du dernier agent promu au grand choix aux 9ème et 10ème échelons. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les avancements aux 9ème et 10ème échelons dont a bénéficié la requérante sont entachés d'illégalité à défaut d'avoir été prononcés au choix ou au grand choix ne peut qu'être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été nommée en qualité de professeur stagiaire le 6 septembre 1985 puis titularisée le 18 octobre 1987. Au vu de la date à laquelle elle a été recrutée par la Ville de Paris, Mme B... ne peut utilement soutenir, nonobstant la circonstance qu'elle a été placée en position de disponibilité pour une durée de six ans et cinq mois, qu'elle a été tardivement promue au 5ème échelon à compter du 11 janvier 2000, soit au-delà de la durée de services de quatre ans et demie, selon elle prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de de la délibération des 10 et 11 décembre 1990, et qu'elle aurait pu bénéficier d'avancements d'échelon plus rapides si elle avait été promue à l'ancienneté par le seul effet de ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'ancienneté cumulée dans le grade a eu une incidence sur le calcul de l'ancienneté pour les avancements d'échelons ne peut qu'être écarté.
7. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet et de l'arrêté du 27 septembre 2017 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 du présent arrêt que Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice financier résultant du retard mis par la Ville de Paris à la promouvoir aux 9ème et 10ème échelons de son grade en raison de l'erreur commise dans le calcul de l'ancienneté cumulée qu'elle avait acquise dans son grade. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... devant la Cour, au demeurant nouvelles en appel, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de demander à la Ville de Paris de communiquer les tableaux d'avancement des années 2010-2011 et 2013-2014, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... devant la Cour ne peuvent donc qu'être rejetées ainsi qu'en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires. Il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions que Mme B... a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris n'étant pas la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que la Ville de Paris demande sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 18PA02543 et 19PA04116 de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme G..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 18PA02543...