Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016.
Par un jugement n° 1903905/7 du 30 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Christophe Gerbet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903905/7 du 30 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que la première intervention s'est déroulée le 29 juin 2017, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans les locaux de l'administration, alors qu'elle ne l'a jamais expressément demandé, et non dans ses locaux professionnels ;
- l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en n'exposant pas, dans la proposition de rectification n° 3924 du 22 septembre 2017, les conséquences financières des rectifications envisagées ;
- elle est éligible au régime d'exonération " zone franche urbaine " prévu à l'article 44 octies A du code général des impôts dès lors qu'elle est matériellement implantée dans la zone franche urbaine de Sevran et qu'elle exerce une activité effective caractérisée par la réalisation de consultations dans ses locaux professionnels ;
- les pénalités ne sont pas justifiées ;
- la taxe d'habitation n'est pas davantage justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 octobre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'activité d'infirmière libérale exercée par Mme B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 22 septembre 2017, des rectifications, selon la procédure de rectification contradictoire, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux après avoir remis en cause, sur l'ensemble de la période vérifiée, l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts, correspondant à l'exercice déclaré d'une activité dans un local situé en zone franche urbaine (ZFU). Les conséquences de cette vérification de comptabilité ont été notifiées à Mme B..., au titre de l'impôt sur le revenu des années 2014 à 2016, par une proposition de rectification du 22 septembre 2017 ainsi qu'une rectification tenant à la remise en cause de la déduction d'une pension alimentaire non justifiée versée à sa mère. Par un jugement du 30 novembre 2020, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à être déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / (...) ".
3. Il est constant que l'avis de vérification du 22 mai 2017, dont Mme B... a été avisée par recommandé avec demande d'accusé de réception, n'a pas été réclamé et a été retourné à l'administration fiscale. Il est, également, constant qu'après lui avoir vainement adressé, en lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, un courrier du 21 juin 2017 de mise en garde pour opposition à contrôle fiscal, l'administration lui a envoyé à l'adresse de son domicile ce courrier en simple, qui a bien été distribué, et auquel était annexé l'avis de vérification. L'administration fiscale, qui l'informait, à cette occasion, des conséquences de son attitude dilatoire, lui a précisé que le vérificateur la recevrait au siège de la 10ème brigade départementale de vérification le 21 juillet 2017 afin de lui exposer les " diligences nécessaires de [sa] part pour que les opérations de vérification puissent commencer ". Par un courriel du 26 juin 2017, Mme B... a sollicité que ce rendez-vous soit déplacé au 29 juin 2017 à 10 heures. Au cours de cette entrevue, Mme B..., informée par le vérificateur des modalités de la vérification de comptabilité, a sollicité que les opérations de contrôle se déroule au cabinet de son expert-comptable, dûment mandaté. Elle a, en outre, convenu avec le vérificateur qu'il se présenterait le 30 juin 2017 au siège social de son activité afin de visiter les locaux puis, le 3 juillet 2017, au cabinet d'expertise-comptable, date à laquelle le contrôle a débuté par la remise des fichiers d'écritures comptables relatifs aux exercices 2014, 2015 et 2016, jusqu'à la réunion de synthèse. Le vérificateur n'ayant pas examiné des pièces comptables au cours de cette première réunion du 29 juin 2017, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ne peut donc qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. / (...) ".
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées constitue une garantie pour le contribuable vérifié. Par suite, dans le cas où elle procède à la vérification de la comptabilité d'une entreprise dont les bénéfices sont taxés au titre de l'impôt sur le revenu global du foyer auquel appartient le contribuable qui les réalise, l'administration doit indiquer à ce contribuable, par une notification faite à son adresse personnelle, les conséquences financières des rectifications envisagées.
6. Il résulte de l'instruction que les rehaussements des bénéfices non commerciaux des années 2014, 2015 et 2016 ont été notifiés à Mme B..., à l'adresse de son cabinet d'infirmière libérale, par une proposition n° 3924 du 22 septembre 2017, laquelle ne mentionnait pas le montant des droits et pénalités qui résultaient du contrôle en matière d'impôt sur le revenu mais renvoyait sur ce point à la proposition de rectification n° 2120 du même jour relative à la détermination du revenu net global imposable de Mme B.... La proposition de rectification n° 2120 du 22 septembre 2017, notifiée à son adresse personnelle, comporte les conséquences financières du contrôle au titre des années 2014, 2015 et 2016. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie tenant à l'indication des conséquences financières des rectifications proposées sur ses revenus. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'articles L. 48 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. L'article 44 octies A du code général des impôts prévoit que les contribuables qui ont créé des activités dans les zones franches définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire bénéficient, notamment, d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces dispositions prévoient que lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans l'une de ces zones mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones en cause. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une partie à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient donc être réclamés qu'à elle-même, si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 octies A, et notamment s'il réalise 25 % au moins de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans des zones franches urbaines.
8. Il est constant que Mme B..., qui a, le 29 novembre 2012, transféré son activité libérale d'infirmière au 10 Paul Langevin à Sevran en ZFU, a bénéficié, en application de l'article 44 octies A du code général des impôts, de l'exonération d'impôt sur les bénéfices sur l'ensemble de la période vérifiée. Il n'est pas davantage contesté qu'elle disposait dans cette ZFU d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation lui permettant d'exercer une activité économique et d'y réaliser des recettes professionnelles.
9. Pour remettre en cause le bénéfice de cette exonération, l'administration fiscale a relevé, au vu de la liste des patients de Mme B... domiciliés en ZFU et hors ZFU qu'elle avait produite après qu'il lui a été demandé de fournir tous documents de nature à démontrer qu'elle exerçait bien son activité en ZFU, qu'elle exerçait une activité de type non sédentaire, la quasi-totalité des actes de soins étant réalisé au domicile de ses patients, ainsi que l'intéressée l'avait d'ailleurs reconnu au cours des opérations de contrôle, et qu'elle ne remplissait pas la condition relative au montant minimal de chiffre d'affaires devant être réalisé auprès de clients situés dans les ZFU. Si Mme B..., qui ne conteste pas avoir exercé une activité partiellement itinérante, soutient qu'elle reçoit la très grande majorité de ses patients dans son cabinet et que le chiffre d'affaires réalisé hors ZFU, tel que l'administration l'a retenu au titre des trois années en litige, ne tient pas compte d'une proportion " évidente " et " nécessairement supérieur à 3 % " de patients domiciliés hors ZFU et consultant dans son cabinet implanté en ZFU, elle n'apporte aucun élément, qu'elle seule est en mesure de produire, à l'appui de son argumentation. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre, au titre des années 2014, 2015 et 2016, au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies A du code général des impôts.
Sur les intérêts de retard :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander la décharge, par voie de conséquence de la décharge de ces impositions, des intérêts de retard qui ont assorti les impositions en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la requête en toutes se conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 février 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative,
F. PLATILLERO
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00387