Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, Mme E... D... et
M. A... C..., ont demandé au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de
constater l'état actuel de leur propriété située 16, boulevard du Général Leclerc de Hautecloque aux Lilas et de mettre en cause la Société du Grand Paris.
Par ordonnance n° 2116581 du 26 avril 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme E... D... et M. A... C... et mis hors de cause la Société du Grand Paris.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, présentée par Me Cabouche, Mme E... D... et M. A... C... demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'expertise sollicitée.
Ils soutiennent que c'est à tort que leur demande a été rejetée car l'expertise sollicitée n'était pas dénuée d'utilité et que c'est à bon droit qu'ils avaient mis en cause la Société du Grand Paris.
Par un mémoire en défense, présenté par Me Latournerie et enregistré le 31 mai 2022, la Société du Grand Paris conclut à sa mise hors de cause, dès lors qu'elle est étrangère aux travaux en cause, et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. //Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission... ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'habitation des requérants, sise 16, boulevard du Général Leclerc de Hautecloque aux Lilas avait été expressément incluse par une ordonnance du 16 janvier 20218 dans le périmètre d'une expertise ordonnée le 12 décembre 2017 dont l'objet était le constat de l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par la réalisation des travaux de prolongation de la ligne 11 du métro entre Mairie des Lilas et Rosny Bois Perrier. Le juge des référés avait toutefois cru pouvoir ne pas faire droit à la demande présentée par la RATP tendant, comme les dispositions précitées le prévoient expressément, à ce que l'expert assure un suivi de l'opération et puisse effectuer un constat et une analyse des désordres qui pourraient éventuellement survenir à l'occasion des travaux en cause.
3. Les requérants ont en conséquence, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, sollicité une expertise à la suite de nouveaux désordres affectant leur propriété qu'ils mettaient en relation avec des travaux de forage d'un puits effectués pour la RATP dans le cadre des travaux de prolongation de la ligne 11.
4. Si le premier juge ne pouvait ni, compte tenu de ce que dit ci-dessus, faire état dans les motifs de sa décision de ce que les requérants auraient été dûment convoqués " dans le cadre de l'ordonnance du 16 janvier 2018 " ni écarter par principe la demande en ce qu'elle aurait concerné des dommages " encore cachés " alors qu'il résulte de la lettre comme de l'économie des dispositions précitées qu'une expertise peut porter sur des dommages pouvant hypothétiquement résulter de l'exécution de travaux publics, dès lors du moins que l'hypothèse ainsi faite n'est pas manifestement déraisonnable, il a pu en revanche à bon droit estimer qu'eu égard à l'absence de contestation par la RATP de l'apparition de nouvelles fissures, à leur constatation par constat d'huissier et à la mise en place de capteurs, l'expertise sollicitée ne présentait pas l'utilité requise aux termes des dispositions d de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses concluions.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Société du Grand Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme E... D... et M.Pierre C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société du Grand Paris au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... D... et M. A... C..., à la Régie Autonome des Transports Parisiens et à la Société du Grand Paris.
Fait à Paris, le 27 juin 2022.
Le juge des référés
M. B...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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