La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2023 | FRANCE | N°22PA03582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 14 juin 2023, 22PA03582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

Par un jugement n° 2005515/2-2 du 30 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme B..., représentée par Me Laurence-Marie Gérard, demande à la Cour :

1°) d'an

nuler ce jugement du 30 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge soll...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

Par un jugement n° 2005515/2-2 du 30 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme B..., représentée par Me Laurence-Marie Gérard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 novembre 2017 constitue un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales rendant ses conclusions recevables pour l'ensemble des années concernées par le litige ;

- les impositions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les trop-perçus sur les loyers correspondent à des sommes mises en dépôt qui ne sont pas imposables au titre des années au cours desquelles ils ont été encaissés.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin de décharge des impositions au titre des années 2012 à 2015 sont tardives au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Gérard, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... est propriétaire d'un local commercial sis 6, rue (PSEUDODonizetti/PSEUDO) à Paris (16ème), qu'elle a donné à bail à la société (PSEUDOMarionnaud Lafayette/PSEUDO). Par un arrêt du 22 novembre 2017, la Cour d'appel de Paris a fixé rétroactivement le loyer du local à 86 640 euros par an à compter du 1er octobre 2012. Par une réclamation contentieuse datée du 23 décembre 2019, Mme B... a demandé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux acquittées au titre des années 2012 à 2018, en conséquence de la diminution du montant du loyer fixé par la Cour d'appel de Paris. Par une décision du 14 janvier 2020, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par un jugement du 30 mai 2022, dont Mme B... relève appel, le Tribunal administration de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge, à due concurrence des réductions de loyers, des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2012 à 2018.

2. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été imposée au titre des années 2012 à 2018 sur les revenus qu'elle a déclarés résultant de la perception de loyers d'un local donné à bail 6, rue Donizetti à Paris (16ème). Si, par un arrêt du 22 novembre 2017, la Cour d'appel de Paris a rétroactivement fixé le montant du loyer annuel de ce local à un montant inférieur à celui convenu initialement entre le bailleur et son locataire, à compter du 1er octobre 2012, cet arrêt n'a eu pour effet de modifier ni la nature des revenus correspondant aux trop-perçus de loyer, qui correspondent à des revenus fonciers, et non, ainsi que le soutient la requérante à des sommes mises en dépôt non imposables, ni le bien- fondé de leur imposition, en application des dispositions de l'article 12 précité du code général des impôts, au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été perçus, Mme B... en ayant eu la libre disposition. La circonstance que la requérante devra rembourser une partie desdits loyers sur des années ultérieures est sans incidence sur le montant des revenus dont elle a disposé au cours de chacune des années en litige, mais n'aura d'effet que sur le montant de ses revenus imposables des années de remboursement. Et dès lors que les impositions qu'elle conteste ont été établies sur la base des sommes dont elle a effectivement disposées, elle n'est en aucun cas fondée à soutenir qu'elles constitueraient une charge disproportionnée et par suite une atteinte au droit de propriété. Les moyens tirés du caractère non imposable de la part du montant des loyers indûment perçus au titre des années 2012 à 2018 et de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés.

4. Il résulte de de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

E. TOPINLe président,

Signé

I. BROTONS

Le greffier,

Signé

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03582
Date de la décision : 14/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : GERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-14;22pa03582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award